Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2022. 2216701
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216701
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer l'examen médical préalable obligatoire à son admission au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de favoriser la récupération par l'OFII de son dossier informatique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, titulaire d'un visa de long séjour qui a expiré, il se trouve en situation irrégulière du fait de la défaillance de l'administration, l'OFII ne pouvant à ce jour lui adresser une convocation pour effectuer la visite médicale à laquelle la délivrance de son titre de séjour est subordonnée.
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'elle n'a plus d'objet dès lors qu'à la suite de la résolution du problème technique une convocation pour une visite médicale fixée au 15 décembre 2022 à 9h30 a été adressée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, fait valoir qu'il est arrivé en France le 3 novembre 2021, muni d'un visa de type " D ", qu'il a accompli les formalités administratives nécessaires pour la validation de l'enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour et qu'il attend toujours une convocation de l'OFII en vue d'effectuer une visite médicale, préalable obligatoire à la délivrance du titre de séjour. Il précise que, selon les services de l'OFII, cette convocation ne peut lui être adressée, tant que son dossier informatique n'est pas créé par l'autorité administrative en charge de délivrer le titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de favoriser la récupération de son dossier informatique par l'OFII et d'enjoindre à l'OFII de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer l'examen médical préalable obligatoire à son admission au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur territorial de Montrouge de l'OFII a adressé une convocation au requérant afin qu'il se présente à la direction territoriale de Montrouge le 15 décembre 2022 à 9 heures 30 pour effectuer une visite médicale auprès d'un médecin agréé par l'OFII. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B doivent être regardées comme devenues sans objet et, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216701
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