Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 852/24
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQJ
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 20/00566 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. S2IE
[Adresse 1]
représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001093 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] a été recruté sous contrat à durée indéterminée le 1er avril 2019 par la société INGENIERIE INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE (la société S2IE) en qualité de technicien de fibre optique. Le 24 octobre 2019 son employeur lui a verbalement notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre du 29 octobre 2019, il a été mis le salarié à pied à titre conservatoire. Le 18 novembre 2019 il l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 28 février 2020 il l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable. Le 16 mars 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave pour les raisons suivantes :
«le 24 octobre 2019, vous avez déchiré les pneus de 2 véhicules de la société avec un couteau.
Pour donner suite à ces faits condamnables, nous avons porté plainte au commissariat de police le jour même. De plus, vous n'avez pas restituer votre véhicule de fonction immédiatement ainsi que votre téléphone de fonction. Cette conduite met en cause la bonne marche du service.»
Par jugement du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par le salarié d'une contestation de la rupture, a :
-requalifié sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
-condamné la société S2IE au paiement des sommes suivantes :
2.338,20 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 208,36 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés
1558,80 € au titre du préavis, outre les congés payés
391,86 € au titre de l'indemnité de licenciement
1567,43 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire
4961,57 € au titre des rappels de salaire, outre les congés payés y afférent
230 € au titre des indemnités repas
2500 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-débouté Monsieur [P] de ses autres demandes
-ordonné à la société S2IE la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard.
La société S2IE a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 18 avril 2023 réclamant son infirmation dans les termes de la déclaration d'appel, le rejet de toutes les demandes de M. [P] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions du 12 octobre 2023 M. [P] prie la cour de :
- ANNULER la mise à pied disciplinaire du 24 (29) octobre 2019
1500 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une sanction injustifiée
7427,13 € bruts à titre de remboursement de retenue de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 742,27 € bruts à titre de congés payés y afférents
5000 euros nets correspondant à la réparation adéquate de l'ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement
5219,11 € brut au titre des rappels de salaire outre les congés payés y afférents
1500 € nets de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie et des documents
5000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ et capitalisation des intérêts.
MOTIFS
la demande au titre des salaires et indemnités de repas antérieurs à la mise à pied (avril à octobre 2019)
les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que l'employeur doit établir la fourniture de travail et le paiement des salaires ou justifier de raisons légitimes expliquant l'absence de paiement. A cet effet il explique que :
-c'est à la demande de M. [P] qu'il n'a pas travaillé en mai, du 24 juillet au 31 juillet 2019, tout le mois d'août puis du 1er au 3 octobre 2019 et les 7, 18 et 24 octobre 2019
-en septembre 2019, il a reçu sa rémunération, en rapport avec le nombre d'heures travaillées, soit 1 668,42 €
-il ne lui doit aucun salaire vu ses absences.
Aucun dossier contenant des pièces n'ayant été déposé à la cour par la société S2IE ses allégations contestées ne sont étayées d'aucun élément. Force est de constater que l'employeur ne justifie pas du paiement des salaires et qu'il ne prouve pas avoir fourni au salarié le travail convenu. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune cause légitime à l'absence de paiement des rémunérations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer les salaires et indemnités de repas réclamés exactement calculés. L'appel incident tendant à voir octroyer au salarié une somme supérieure est infondé, rien ne le justifiant.
La mise à pied et ses conséquences
l'employeur a notifié par écrit la mise à pied le 29 octobre 2019 mais il précise qu'elle avait déjà été notifiée oralement le 24 octobre 2019. Il n'a convoqué le salarié au premier entretien préalable que le 6 novembre 2019, soit 13 jours plus tard. Sa convocation, inexpliquée, au second entretien lui a quant à elle été adressée plusieurs semaines après. La suspension du contrat de travail résultant de la mise à pied, ayant privé le salarié de toute rémunération, a pris fin avec la notification effective de son licenciement le 16 mars 2020 presque 5 mois plus tard et 15 jours après la tenue du second entretien préalable. L'employeur ne justifie d'aucune raison expliquant ces délais anormalement longs. C'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire.
Sur son bien-fondé, force est de constater que l'employeur ne produit aucune pièce. Il prétend que la sanction est justifiée par le comportement de M. [P], sa crevaison des pneus d'un véhicule, son refus de restituer des matériels ou de venir travailler mais ces allégations sont contestées et étayées d'aucun élément. Cette sanction sera donc annulée et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la société S2IE au paiement des salaires exactement chiffrés.
Il sera alloué à l'employé 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la sanction injustifiée.
Le licenciement
la rupture, motivée par des faits non démontrés identiques à ceux déjà sanctionnés par la mise à pied, est dénuée de cause réelle et sérieuse. Il sera fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement exactement chiffrées.
Il ressort de l'article L1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. M. [P] conclut à l'inopposabilité de ce barème compte tenu de sa non-conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne et à la convention n° 158 de l'OIT. Toutefois, la Charte sociale européenne n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. La Convention n° 158 de l'OIT ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français. Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le terme «adéquat» visé dans cette disposition signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant notamment en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer. Les autres moyens de l'appelant ne sont pas de nature à faire échec à l'application de la loi nationale.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, de la faible ancienneté de M. [P], de son jeune âge, de son salaire mensuel brut (1558 euros bruts par mois), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 700 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rembourser à France Travail les allocations de chômage, les conditions légales d'une condamnation n'étant pas réunies. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société S2IE à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire puisque celui-ci n'a pas jugé utile de se présenter aux deux entretiens préalables auxquels il a été convoqué et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Sa demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat sera également rejetée faute de démonstration d'un dommage. Il en sera de même de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité faute d'établir un préjudice.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société S2IE au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
-alloué au salarié les sommes y figurant à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure disciplinaire et exécution déloyale du contrat de travail
-assorti d'une astreinte la condamnation à remettre les documents de fin de contrat
-ordonné le remboursement à France Travail des allocations de chômage
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
ANNULE la mise à pied disciplinaire
CONDAMNE la société S2IE à payer à M. [P] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour mise à pied infondée : 1000 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 700 euros
' indemnité de procédure en cause d'appel : 1000 euros
ORDONNE la délivrance par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société S2IE aux dépens d'appel et autorise Mme DURIEZ, avocate, à les recouvrer directement.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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