Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-18.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.263
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Z...,
2 / Mme Christiane Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit :
1 / de la société Volumes et structures, dont le siège est ...,
2 / de la société Les Mutuelles du Mans (MMA), dont le siège est ...,
3 / de M. Christian X..., demeurant 24, place Vaugelas, 01800 Meximieux,
4 / de la société Unistrat assurances, dont le siège est ...,
5 / de la société Architecteurs assistance, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., et les sociétés Unistrat assurances et Architecteur assistance SA ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucune demande n'ayant été formée par les époux Z... devant les premiers juges contre la compagnie Mutuelle du Mans assurances qui était intervenue volontairement à l'instance, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de condamnation, présentée contre cette compagnie en appel, était nouvelle et devait être déclarée irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mai 1999), que les époux Z... ont conclu avec la société Architectes Bâtisseurs volumes et structures un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de désordres, ils ont assigné cette société en réparation ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que celle-ci se heurte à la procédure mise en oeuvre au titre de l'assurance dommages-ouvrage puisque les époux Z... ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage qui a satisfait à ses obligations en procédant à la désignation de l'expertise préliminaire, que dans ce litige qui fait l'objet d'une procédure spécifique, aucune justification n'est apportée sur des propositions d'indemnisation et par conséquent la cour d'appel n'est pas en mesure d'apprécier si les dommages dont la réparation est demandée au titre de la garantie décennale ont ou n'ont pas été déjà indemnisés au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans écarter l'existence de désordres relevant de la garantie décennale, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande en réparation de désordres formée contre la société Volumes et structures, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Volumes et structures et les époux Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société Mutuelles du Mans la somme de 1 600 euros ou 10 495,31 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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