Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.380
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de :
18/ la Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège est ... (9ème),
28/ M. Francis Z..., demeurant ... (Aube),
38/ la Mutuelle chirurgicale et médicale MCML, dont le siège est ...,
48/ la société Mutualiste Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
18/ Mme Lucie A... veuve Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de Cécile Y... née à Lyon le 6 juillet 1975, reprenant l'instance de son mari décédé le 28 mars 1988 ;
28/ Mme Antonia Y... née B..., demeurant 3 La Lichère, à l'Etrat (Loire),
38/ Mme Martine X... née Y..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Prévoyance mutuelle Macl et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Mutuelle chirurgicale et médicale MCML, Mme Antonia Y..., Mme X..., la société Mutualiste Rhône-Alpes et Mme veuve Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René Y..., auquel M. Z... avait confié le volant de sa voiture, tout en restant à ses côtés, a perdu le contrôle du véhicule en effectuant un dépassement ; que M. René Y..., blessé, a assigné M. Z..., pris comme gardien du véhicule, en réparation de son préjudice ; qu'après son décès, l'action a été reprise par M. Olivier Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que le comportement de M. René Y..., effectuant avec une voiture à laquelle était attelée une remorque le dépassement de trois "ensembles routiers", enfreignant ainsi les dispositions de l'article R 11-1 du Code de la route, constituait une imprudence
caractérisée et que M. Z... avait fait tous ses efforts pour éviter l'accident en tentant de reprendre le volant pour quelques secondes ;
Qu'en déduisant de ces seules constatations que le dépassement effectué par M. René Y... constituait un évènement de force majeure, que M. Z... ne pouvait ni prévoir ni empêcher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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