Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-19.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.251
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F..., notaire associé, demeurant à Antibes (Alpes maritimes), 5, place du Général De Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Claude, Charles, Henri X..., demeurant rue du Bois de Hêtre, HLM 2020, Le Rossignol à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle),
2°) de M. B..., Aimé, Léon A..., demeurant Quartier du Lac à Saint-Laurent-du-Var (Alpes maritimes),
3°) de M. Jean-Marie A..., demeurant ... (Var),
ces deux derniers pris tant en leur nom personnel que comme héritiers de leur mère, Mme veuve A..., née H..., décédée,
4°) de M. René, Vincent I..., demeurant ... (Var),
5°) de M. G..., Léon, Alexis Q..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),
6°) de M. Alexandre Z..., demeurant ... (Alpes maritimes),
7°) de M. Marcel, Pierre, Marie D..., demeurant ... (Var),
8°) de M. René O..., demeurant ... (Var),
9°) de Mme Marie J..., demeurant Via Jacopo N... n° 1, 00198 Rome (Italie), seule héritière de Mme L... Fonce, décédée à Cannes le 18 avril 1986,
10°) de M. Jacques C..., demeurant ..., Le Cannet Rocheville (Alpes maritimes),
11°) de Mme Charlotte E..., demeurant ... (Alpes maritimes),
12°) de Mme veuve K..., demeurant ... (Var),
13°) de M. Raymond P..., demeurant Cité de l'Espérance n° 12, Le Pradet (Var),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M... Claude Antoine, Charles et Jean-Marie A..., René I..., Henri Q..., Alexandre Z..., Marcel D..., René O..., Mme Marie J..., M. Jacques C..., Mme Charlotte E..., Mme veuve K... et M. Raymond P... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, par arrêt en date du 5 octobre 1987, M. F..., notaire, a été déclaré auteur d'une faute d'imprudence du fait de son refus de tenir compte d'une hypothèque provisoire inscrite le 5 décembre 1975 par les créanciers de Mme Y... sur les cinq lots donnés en paiement à celle-ci le 21 août 1972 par la société civile immobilière La Flavia, acquéreur de son terrain, alors que, selon acte reçu le 13 février 1980, la venderesse du fonds avait, en contrepartie du règlement du solde du prix, renoncé à cette dation en paiement, privant ainsi de leur garantie les bénéficiaires de cette hypothèque provisoire ;
Attendu que cette décision a été cassée par décision de la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 15 novembre 1989 qui a jugé qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue contre le notaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 24 mai 1989, ayant condamné M. F... à payer aux créanciers de Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts représentant le montant des inscriptions hypothécaires qu'ils avaient prises sur des immeubles à construire devant revenir à Mme Y..., doit dès lors être cassé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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