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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2310179

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310179

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 8 novembre 2023 du conseil municipal de la commune de Pierre-Bénite ; 2°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de sa convocation tardive à la réunion du conseil municipal du 8 novembre 2023 ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des délibérations du 8 novembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 200 euros au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2310178 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. En premier lieu, en se bornant à indiquer que " l'obstruction à l'exercice des élus locaux concernant le vote de la fusion des communes répond à la condition d'urgence exigée en matière de référé administratif ", M. A n'établit pas que les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Pierre-Bénite dans sa séance du 8 novembre 2023 préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation en tant que conseiller municipal. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. En second lieu, le juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, ne peut pas annuler les délibérations litigieuses ni condamner la commune de Pierre-Bénite à indemniser M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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