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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 février 2024. 24NT00217

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00217

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Vappereau-Arnoult, demande à la Cour : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 000035 du 29 novembre 2023 émis par l'Union des Marais Mouillés des Bassins de la Sèvre et des Autizes (UMM) ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 723,86 euros ; 3°) et de condamner l'UMM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 311-1 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 311-1 code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". De plus, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de Mme B C épouse A tendent à contester un titre exécutoire émis par l'Union des Marais Mouillés des Bassins de la Sèvre et des Autizes, association syndicale auprès d'un établissement public administratif, dont le siège social est situé dans la commune de Fontenay-le-Comte en Vendée. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B C épouse A au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B C épouse A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au Président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Nantes, le 2 février 2024 O. COUVERT-CASTÉRA

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