Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST
C/
S.C.I. LE BENETIN
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00519 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZ5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.C.I. LE BENETIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lise DOMET substituant Me Sandrine MILHAUD, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte d'engagement du 24 septembre 2013, la société civile immobilière Amadeus devenue Le benetin (la SCI) a confié à la société Eiffage travaux publics nord devenue Eiffage route nord est la réalisation de travaux de viabilisation de quatre lots pour un prix global et forfaitaire de 118 694,76 euros HT, soit 141 958,94 euros TTC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Evia.
Les travaux ont été partiellement réalisés par la société Eiffage route nord est et achevés par une entreprise tierce.
Le 22 mars 2017, la société Eiffage route nord est a émis une première facture au titre de la situation n°1 d'un montant de 87 974,80 euros HT, soit 105 569,76 euros TTC. Cette facture a été annulée par un avoir et une deuxième facture d'un montant de 55 868 euros HT, soit 67 042,56 euros TTC a été émise le 18 mai 2017 que la SCI a réglée le 21 juin 2017.
Puis le 20 janvier 2020, soutenant que les travaux accomplis n'avaient pas été intégralement payés, la société Eiffage route nord est a émis une troisième facture d'un montant de 32 106 euros HT, soit 38 527,20 euros TTC au titre de la situation n°2.
Faute de règlement, la société Eiffage route nord est a, par acte du 29 mai 2020, assigné la SCI en paiement et en indemnisation de son préjudice résultant de la rupture abusive des relations contractuelles.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté la société Eiffage route nord est et l'a condamnée à payer à la SCI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2022, la société Eiffage route nord est a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 février 2023, la société Eiffage route nord est demande à la cour:
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la SCI à lui payer la somme du 32 106 euros HT, soit 38 527,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
- de condamner la SCI à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice découlant de la rupture unilatérale du marché,
- de condamner la SCI aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Lebegue Derbise et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'émission d'un avoir d'annulation de la première facture fait suite à un accord pour un simple report de la dette et non une remise de dette. La troisième facture du 20 janvier 2020 correspond à des prestations qui ont été accomplies et est, par conséquent, due.
Par conclusions du 2 août 2022, la SCI demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société Eiffage route nord est à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l'émission d'un avoir d'annulation de la première facture fait suite à un accord sur une remise partielle de la dette, les comptes entre les parties étant définitivement réglés par le paiement de la deuxième facture. La troisième facture litigieuse correspond à des travaux qui n'ont pas été accomplis.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement de la facture
Vu l'article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Eiffage route nord est, qui réclame le paiement d'une facture, doit prouver l'exécution des travaux en contrepartie du prix qu'elle réclame.
L'article 6 du cahier des clauses administratives particulières signé par les parties stipule, en effet, que 'les travaux seront constatés et règlés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage'.
Il ressort des pièces versées aux débats que certains travaux correspondant à une situation n°1 ont été payés. Suite à l'émission d'une première facture du 22 mars 2017, d'un montant de 87 974,80 euros HT, soit 105 569,76 euros TTC, la société Eiffage route nord est a, le 18 mai 2017, annulé cette facture et émis une deuxième facture d'un montant de 55 868 euros HT, soit 67 042,56 euros TTC, qui a été réglée.
La société Eiffage route nord est indique que la troisième facture, litigieuse, concerne d'autres travaux correspondant à une situation n°2. Cependant, le montant de cette facture est égale à la différence entre le montant de la première facture annulée et celui de la deuxième facture qui concernaient toutes deux la situation n°1. Par ailleurs, l'entrepreneur n'établit pas avoir exécuté des travaux supplémentaires par rapport à ceux facturés au titre de la situation n°1. La seule pièce qu'il produit, à savoir le compte-rendu de chantier n°10, établi le 7 novembre 2013 par le maître d'oeuvre, mentionne que 'les essais de portance sur la chaussée avant grave bitume n'ont pas été faits. EIFFAGE réalisera des essais de déflexion.' Ainsi, la mise en oeuvre d'une GNT 0/60 et d'une grave bitume 0/14 correspondant aux travaux facturés au titre de la situation n°2 n'est pas établie.
La société Eiffage route nord est ne prouve pas l'existence de l'obligation au paiement de la SCI et il est raisonnable de penser que les parties ont convenu d'une réception partielle de l'ouvrage et d'une remise de dette. L'action en paiement est donc mal-fondée. Le jugement est confirmé.
2. Sur la demande en indemnisation pour rupture abusive
En première instance comme en appel, il n'est pas articulé de moyen au soutien de cette prétention qui ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, la société Eiffage route nord est sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne la société Eiffage route nord est aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage route nord est à payer à la SCI Le benetin la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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