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Cour d'appel, 05 février 2008. 06/01731

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01731

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

GL / LC SA DYN'AERO C / Michel X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Février 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01731 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 04-848 APPELANTE : SA DYN'AERO dont le siège social est : 19 rue de l'Aviation 21121 DAROIS représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me BROCHERIEUX, membre de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON INTIME : Monsieur Michel X... né le 04 Juillet 1941 à PARIS (75) demeurant : ... ... 06400 CANNES représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assisté par Me CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties Monsieur Michel X... a acquis le 21 septembre 1999 auprès de la société Dyn'aéro un kit d'aéronef de type MCR 01 comportant des réservoirs supplémentaires de 100 litres par aile au prix de 477. 742 francs. Le montage devait être réalisé par l'acquéreur sous sa responsabilité dans le strict respect des règles définies par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Le kit a été livré le 13 mars 2000. Par acte du 18 février 2004, Monsieur Michel X... a saisi le tribunal de grande instance de Dijon pour que soit prononcée la résolution de la vente. Par jugement du 28 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Dijon a, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, prononcé la résolution de la vente de l'aéronef MCR 01, numéro de série 147 et, en conséquence, condamné la SA Dyn'aéro à payer à Monsieur Michel X... 110. 000 euros, ordonné la restitution de l'aéronef par Monsieur Michel X..., sans frais pour lui, condamné la SA Dyn'aéro à payer à Monsieur Michel X... 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du jugement dans le journal de la Fédération Nationale Aéronautique. La SA Dyn'aéro a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 octobre 2006. Par conclusions déposées le 9 février 2007, la société Dyn'aéro demande à la cour de dire l'action engagée par Monsieur Michel X... prescrite sur le fondement de l'article 1648 du code civil, en tout état de cause, la déclarer non fondée, débouter Monsieur Michel X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Dyn'aéro fait observer que le jugement entrepris a ordonné la résolution de la vente sur le fondement d'un simple constat d'huissier sans aucune constatation technique contradictoire et a également procédé à un amalgame entre vice rédhibitoire et défaut de conception. Après avoir évoqué l'évolution des relations contractuelles ayant existé entre les parties au travers des phases successives allant de celle de la construction de l'aéronef jusqu'à celle du passage au CNSK2 (certificat de navigabilité spécial que doit obtenir le monteur d'un aéronef en kit afin de pouvoir voler) et de l'exploitation normale de l'aéronef pendant trois ans et demi jusqu'à la fin de l'année 2006, la société Dyn'aéro fait remarquer que Monsieur Michel X... n'a manifestement pas respecté les dispositions de l'article 1648 du code civil qui l'obligeaient à demander en justice la résolution de la vente dans un bref délai à compter de la connaissance du vice, c'est à dire soit depuis le 13 mars 2000 ou du moins depuis les premiers vols de mars 2002 alors qu'en l'espèce l'assignation n'a été délivrée que le 18 février 2004. La société Dyn'aéro, qui précise qu'elle rencontre ce type d'incident pour la première fois alors qu'elle a vendu plus de 450 avions de type MCR, objecte également que Monsieur Michel X... ne rapporte pas la preuve d'un vice rédhibitoire et s'est toujours refusé à verser aux débats l'ensemble des documents administratifs remis ou qui auraient dû être remis à la DGAC dans le cadre du montage du kit d'aéronef, de l'obtention des laisser passer, de l'obtention du CNSK2 et de la déclaration et constatation d'incidents et d'accidents. La société Dyn'aéro allègue qu'aucune responsabilité ne peut, en l'état, être recherchée à son encontre, étant précisé que Monsieur Michel X... a, de sa propre initiative et sans en informer, ni elle-même, ni la DGAC, ajouté des aménagements spécifiques pour l'implantation de sa propre instrumentation, ce qui a modifié les conditions initiales. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 juin 2007, Monsieur Michel X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Dyn'aéro à rembourser à Monsieur Michel X... 110. 000 euros contre restitution de l'avion litigieux, y ajoutant, assortir ladite somme des intérêts au taux légal depuis la date de livraison soit le 15 mars 2000 ou au moins celle de l'assignation, soit le 18 février 2004. Subsidiairement, si la Cour n'entendait pas prononcer la résolution de la vente, il demande au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de condamner la société Dyn'aéro à lui verser 110. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Faisant appel incident, il sollicite la condamnation de l'appelant à 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, 8. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au lieu des 2. 000 euros alloués en première instance outre 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'appel. A l'appui de ses prétentions, Monsieur Michel X... soutient que l'action en résolution de la vente a bien été engagée à bref délai après la découverte des derniers défauts avérés, soit les fuites sur le réservoir principal constatées en juillet et septembre 2003. Il précise que le grief fait au tribunal d'avoir confondu vice rédhibitoire et défaut de conception est totalement inopérant. Il fait remarquer que la réduction d'autonomie de son appareil due à l'impossibilité d'utiliser les deux réservoirs d'ailes de 100 litres chacun rendent l'avion impropre à sa destination puisque l'autonomie, ainsi réduite d'environ 2. 000 kilomètres, n'excède actuellement pas 650 kilomètres. A cet égard, il fonde également une demande en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil et fait valoir que dès lors la question du bref délai ne se pose plus. Monsieur Michel X... reproche aussi à la société Dyn'aéro de tenter d'user son temps et son énergie en sollicitant la communication de pièces qui n'ont rien à voir avec le procès. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2007. Appelée à l'audience du 18 octobre 2007, l'affaire a été renvoyée à celle du 8 janvier 2008. La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus. Motifs de l'arrêt -Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil Le jugement entrepris a déclaré recevable l'action en résolution de la vente en retenant que c'est seulement à partir du 29 septembre 2003 que Monsieur Michel X... a estimé que les pannes successives de l'appareil rendaient impossible d'espérer raisonnablement qu'il soit remédié de manière durable à ses défauts et que l'assignation en date du 18 février 2004, soit cinq mois plus tard, a été délivrée à bref délai. Il ressort des pièces versées aux débats que l'aéronef litigieux a quitté définitivement les ateliers de la société Dyn'aéro à la date du 23 mai 2003. Entre cette date et le jour de la délivrance de l'assignation, soit un délai de plus de huit mois, Monsieur Michel X... ou son Conseil ont, du 15 au 17 juillet 2003, procédé à des échanges de correspondances relatifs à la survenance d'une fuite d'essence sur le réservoir principal. Par courriel en date du 16 juillet 2003, la société Dyn'aéro a proposé à Monsieur Michel X... de choisir entre la solution consistant à ce qu'il effectue la réparation lui-même au moyen des matériaux qu'elle lui aurait alors fournis et celle où il ferait parvenir le réservoir à la société qui procéderait à sa réparation. Monsieur Michel X... a opté pour cette dernière solution. Ce désordre affectant le réservoir principal et dont l'existence n'a pas été discutée par la société Dyn'aéro qui a procédé à la réparation ne saurait s'analyser en un vice caché. Les autres pannes alléguées postérieurement à cette date par Monsieur Michel X... n'ont pas été constatées contradictoirement et la responsabilité de leur survenance ne saurait donc être imputée à la société Dyn'aéro. Aussi, est-ce à tort que le jugement entrepris fixe au 29 septembre 2003 le point de départ du bref délai prévu par l'article 1648 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005. En effet, cette date correspond à l'envoi d'une mise en demeure du Conseil de Monsieur Michel X... qui se réfère à des événements (fuites sur l'une des deux ailes, apparition de fissures sur la queue de l'appareil) seulement allégués par ce dernier mais en aucun cas constatés contradictoirement par les deux parties ou par un expert judiciaire, les parties dûment appelées. Il doit être relevé à cet égard que le constat d'huissier non contradictoire établi courant 2005 et produit aux débats ne fait état que de la présence de fuites sur l'avion et ne renseigne bien évidemment en aucune façon sur leur cause. En outre, Monsieur Michel X... ne justifie pas avoir effectué de déclaration d'incident ou d'accident auprès de l'aviation civile. Au vu des éléments du débat, l'éventuel point de départ du délai ne pouvant en aucun cas être fixé après le 23 mai 2003, il ne peut être retenu que l'action en résolution de la vente a été engagée à bref délai. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en résolution de la vente, celle-ci étant prescrite sur le fondement de l'article 1648 du code civil. -Sur la demande en résolution de la vente fondée sur l'article 1604 du code civil Monsieur Michel X... a également sollicité dans ses écritures la résolution de la vente pour défaut de conformité en application de l'article 1604 du code civil. Par ce moyen tiré de la non conformité, Monsieur Michel X... soutient qu'il a acheté et construit cet aéronef en version " Long Range " (comportant dans chaque aile un réservoir de 100 litres de carburant) et payé le supplément de prix uniquement dans la perspective d'effectuer de vrais voyages, notamment au Maroc et non des tours de piste. Il fait valoir qu'en l'absence des réservoirs d'aile supplémentaires, l'avion est impropre à l'usage auquel il était destiné. La société Dyn'aéro fait observer qu'elle n'a jamais été mise en mesure de constater l'impossibilité d'utiliser les deux réservoirs supplémentaires qu'évoque sans la démontrer Monsieur Michel X.... Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel en date du 18 février 2003 un technicien de la société Dyn'aéro a indiqué au Conseil de Monsieur Michel X... : "Suite à votre courrier du 13 Février nous vous confirmons avoir réceptionné l'avion dans nos ateliers lundi 10 Février 2003. Nous avons pris bonne note de vos remarques et vous confirmons que tout sera mis en oeuvre pour satisfaire votre client. Afin de respecter les temps de collage et de séchage du produit d'étanchéité, nous ne pourrons rendre l'avion qu'en fin de la première quinzaine d'Avril. Nous réaliserons de nouvelles voilures en conservant les longerons et équiperons ces voilures de réservoirs de 40 l. La garantie sera d'un an." L'information selon laquelle la capacité des réservoirs d'aile serait réduite de 100 litres à 40 litres, ayant suscité interrogations et réserves de la part du Conseil de Monsieur Michel X..., le Président Directeur Général de la société Dyn'aéro a, par courrier en date du 18 avril 2003, notamment répondu à ce dernier : "(...) En ce qui concerne la disponibilité de la machine, les travaux sont finis. L'avion sera donc mis à sa disposition sur le parking de la société pour qu'il puisse être convoyé. Nous n'avons effectué aucun travail de maintenance sur cette machine, ni vérifié son état de vol, hormis la réparation du réservoir de voilure. Nous dégageons donc entièrement notre responsabilité pour la remise en vol de cet avion hormis les travaux sur la voilure. Le délai de réalisation a été un peu plus long que prévu, en raison d'une modification de notre procédé d'étanchéification qui, maintenant, permet une intervention ultérieure en cas de fuite avec une courte immobilisation. Les essais pour la validation de ce procédé ont été plus longs que prévu. Nous avons procédé à la réparation de la voilure de M. X..., plutôt que de réaliser des réservoirs demi-voilure, ceci pour rester conforme à la définition initiale souhaitée par celui-ci. Il n'y a donc aucun changement administratif à entreprendre." Aux termes de ce courrier, l'avion a été restitué après réparation à son propriétaire par la société Dyn'aéro équipé de ses deux réservoirs de voilure supplémentaires contenant chacun cent litres de carburant. Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que l'avion litigieux serait affecté d'un défaut de conformité au sens de l'article 1604 du code civil. Il s'ensuit que Monsieur Michel X... sera débouté de sa demande en résolution de la vente présentée en application de l'article 1604 du code civil. -Sur la demande subsidiaire fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil Monsieur Michel X... sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Dyn'Aéro à lui verser 110. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en raison de l'exécution déloyale de ses obligations par la société Dyn'Aéro. La charge de la preuve de l'exécution déloyale de ses obligations par l'appelante incombe à Monsieur Michel X.... Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que la société Dyn'aéro ne s'est jamais soustrait à ses obligations contractuelles en procédant à toutes les réparations nécessaires, en étudiant les causes des dysfonctionnements et en y apportant les remèdes appropriés jusqu'au mois de juillet 2003, époque de la réparation du réservoir de carburant principal. Dès cette même époque, la société Dyn'aéro a communiqué une solution de réparation très précise et documentée, par message diffusé sur YAYOO GROUPE dont Monsieur Michel X... était membre, aux propriétaires d'aéronefs du même type que le sien (MCR 01) qui auraient rencontré des problèmes sporadiques sur le réservoir. Il y a lieu de noter que Monsieur Michel X... s'est souvent dispensé de respecter la réglementation en vigueur pour signaler les difficultés qu'il alléguait. C'est dans ces conditions que la société Dyn'aéro qui a accepté de continuer à correspondre avec son client postérieurement à la délivrance de l'assignation a rappelé à la société Dyn'aéro ses propres obligation par courrier en date du 10 juin 2005. Il doit être relevé que le 13 octobre 2006, Monsieur Michel X... a adressé à la société Dyn'aéro un courriel rédigé en ces termes : "(...) Suite au dernier BS 04 F 0022 R1, je vous prie de m'adresser la procédure de réparation des réservoirs AV de MCR (PR 04 F 0004 R1). Ayant régulièrement des fuites depuis de longues années, je souhaiterais avoir cette procédure à titre préventif afin de la mettre en pratique dès la prochaine fuite sans attendre d'avoir à remplir de documents et de subir des délais d'acheminement immobilisant inconsidérément le temps d'immobilisation de mon avion. Merci Michel X... " Monsieur Christophe B..., membre de la société Dyn'aéro, a adressé le jour même les documents demandés à Monsieur Michel X.... Il ne peut qu'être déduit d'un tel courriel : -d'une part, que bien qu'aucune fuite n'était alors à déplorer sur l'avion, son propriétaire souhaitait disposer, à titre préventif, de la procédure de réparation adéquate, -d'autre part, que Monsieur Michel X... n'a pas entendu cesser, même postérieurement à l'assignation du 18 février 2004, de solliciter des conseils de la part de la société Dyn'aéro, ce qui semble contradictoire avec les griefs articulés à son encontre tendant à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale de ses obligations contractuelles. Il ressort ainsi de l'étude de l'ensemble de la correspondance produite aux débats que la société Dyn'aéro a démontré une très grande compréhension à l'égard de Monsieur Michel X... et s'est toujours efforcée d'entretenir avec lui les meilleures relations commerciales possibles compte tenu de l'attitude parfois discourtoise de son client. Il doit être également relevé que Monsieur Michel X... n'a jamais accepté de satisfaire aux demandes de communication de pièces présentées par la société Dyn'aéro au motif que celles-ci étaient inutiles à la compréhension du litige. Or, en s'abstenant de verser aux débats l'ensemble des éléments de nature à démontrer qu'il a lui-même respecté la réglementation lors du montage puis de l'utilisation de l'avion, Monsieur Michel X... met la Cour dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de ses allégations. Il s'ensuit que ne rapportant pas la preuve que la société Dyn'aéro aurait manqué à ses obligations contractuelles, Monsieur Michel X... ne peut qu'être débouté de ce chef de ses prétentions. -Sur l'appel incident Monsieur Michel X... sera débouté de son appel incident dès lors qu'il a succombé en ses précédentes demandes. -Sur les demandes prézsentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Michel X.... Ce dernier sera débouté de ses demandes présentées sur le même fondement tant au titre de la procédure de première instance qu'à hauteur d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Dyn'aéro la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur Michel X... sera condamné à verser à la société Dyn'aéro 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Sur les dépens Monsieur Michel X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Philippe Gerbay, Avoué constitué. Par ces motifs La COUR D'APPEL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable l'action engagée par Monsieur Michel X... comme prescrite sur le fondement de l'article 1648 du code civil, DÉBOUTE Monsieur Michel X... de l'intégralité de ses prétentions, CONDAMNE Monsieur Michel X... à verser 5. 000 euros à la société Dyn'aéro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur Michel X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Philippe Gerbay, Avoué constitué.

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