Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-13.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.796
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société Combat frères, dont le siège social est sis à Sury-Le-Comtal (Loire), "Laenette", représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ex-dénomination société France veaux Rhône-Alpes,
28) M. Y..., demeurant ... (1er) (Rhône), agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Combat frères,
38) M. Jean, Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Etablissements Bouthéon, dont le siège est ... à Larand Croix (Loire),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Combat frères, de M. Y... ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 janvier 1991), que, par protocole du 23 septembre 1986, plusieurs actionnaires de la société France Veaux Rhône-Alpes (la société FVRA) se sont engagés à apporter, sous diverses formes, des sommes destinées à faire face aux difficultés financières rencontrées par cette dernière ; que la société Bouthéon, actionnaire de la société Savra, l'un des signataires du protocole, et fournisseur de la société FVRA, a apporté à celle-ci, en exécution de la convention, la somme de 373 700 francs sous forme d'abandon de créance ; que, reprochant aux autres signataires du protocole -et en particulier à M. Jean Elie X..., qui avait entre-temps racheté la totalité des actions de la société FVRA- de ne pas s'être acquittés de leurs engagements respectifs, la société Bouthéon a assigné la société FVRA, devenue la société Combat frères, et M. Jean Elie X..., aux fins de voir annuler, pour dol, l'abandon de créance qu'elle avait consenti et, subsidiairement, de voir prononcer la résolution du protocole litigieux ;
Attendu que la société Combat frères et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande et de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Bouthéon la somme de 373 700 francs à titre principal, alors, selon le pourvoi, que la société FVRA n'était pas partie au
protocole du 23 septembre 1986, dont il ne résultait aucune
obligation de sa part envers ses actionnaires, seuls parties à ce protocole ; qu'en qualifiant néanmoins de synallagmatique ledit protocole en en prononçant la résolution à raison de l'inexécution de ses obligations par l'une des parties, et en condamnant la société Combat frères, aux droits de la société FVRA, à restituer les apports qu'elle avait effectués sous forme d'abandon de créance, l'arrêt a violé les articles 1102 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la société Combat frères et M. X... ayant soutenu en cause d'appel "qu'à supposer que la société Bouthéon puisse se prévaloir de la résolution du protocole, sa demande ne pourrait qu'être dirigée contre la société Combat et non à l'encontre de M. Jean Elie X...", ils ne peuvent présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les demandeurs, envers la société Etablissements Bouthéon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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