Texte intégral
ESPACE PREMIUM
ESPACE PREMIUM SPORT
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFSU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01735
APPELANTES :
S.A. ESPACE PREMIUM immatriculée au RCS de Dijon N° 337 709 307 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. ESPACE PREMIUM SPORT immatriculée au RCS de Dijon N° 522 950 278 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistées de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, plaidant, et représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Commune de [Localité 2] agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Delphine TARDIEU, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21 / 1735 opposant les sociétés Espace Premium et Espace Premium Sport à la commune de Chenôve ;
Vu la déclaration du 9 mai 2023 par laquelle les sociétés Espace Premium et Espace Premium Sport ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu l'arrêt du 30 juillet 2024 par lequel la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel à l'encontre du jugement du 14 mars 2023 ;
Vu le message du 10 septembre 2024 par lequel les appelantes s'en rapportent à justice ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur au 16 août 2021, date à laquelle les sociétés Espace Premium et Espace Premium Sport ont introduit leur action, que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande dont il est saisi est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Or, en l'espèce, le montant cumulé des demandes des sociétés Espace Premium et Espace Premium Sport est inférieur à 5 000 euros. puisqu'elles demandent à être déchargées du paiement d'une somme en principal de 2 701,08 euros au titre la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2020.
En conséquence, le jugement du 14 mars 2023, malgré ce qu'il indique par une mention qui ne lie ni les parties, ni la cour, n'a pas été rendu en premier ressort, mais en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Espace Premium et Espace Premium Sport à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Condamne les sociétés Espace Premium et Espace Premium Sport aux dépens d'appel, Maître Marie Chagué-Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment