Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N°655/ 23
N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUZ
OB/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Octobre 2022
(RG 22/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. VERSALIS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sophie DEROUIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2023
M. [D] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 1er novembre 1985 par la société Versalis France.
La convention collective applicable était celle, nationale, des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue.
Un accord du 10 août 1978 a porté révision des classifications.
A compter du mois de mars 2006, le salarié a exercé des missions de représentant du personnel et bénéficiait, à l'époque, du coefficient 275 à raison de ses fonctions de chef de fabrication posté au secteur vapocraqueur, catégorie agent de maîtrise.
Il est passé au coefficient 300 en octobre 2009 et l'est resté depuis.
En août 2022, M. [D], qui bénéficiera le 1er avril 2023 du dispositif conventionnel d'aménagement de fin de carrière, a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes au titre d'une discrimination syndicale.
Il a ainsi sollicité l'octroi du coefficient 360 et la condamnation de la société à lui payer, sur cette base, un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice lié aux cotisations liées à la retraite.
A titre provisionnel, et avant-dire droit sur la liquidation de ses demandes, il a réclamé, dans sa requête introductive, que le bureau de conciliation et d'orientation ordonne à l'employeur 'la production forcée, sous astreinte, des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année de M. [R] depuis 2006".
A l'audience du 22 septembre 2022, le salarié a élargi les termes de cette demande à 'toute mesure d'instruction confiée à des conseillers rapporteurs'.
Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a notamment ordonné, sur le fondement de l'article R.1454-14 du code du travail, la désignation d'un conseiller du collège salarié et d'un autre du collège employeur 'en qualité de conseillers rapporteurs avec pour mission générale de mettre l'affaire à même d'être jugée et avec pour mission particulière de consulter tous éléments susceptibles de permettre une comparaison entre la carrière de M. [D] et les autres chefs de fabrication de la société (notamment les bulletins de salaire)' et d'en faire rapport.
Par déclaration du 28 novembre 2022, la société a fait un appel-nullité et l'affaire a été orientée, vu l'urgence, en circuit court.
Un avis d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, a été adressé à l'appelante le 2 décembre 2022 et auquel celle-ci a répondu par un courriel du 5 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions, la société sollicite l'annulation de la décision du 20 octobre 2022.
A l'appui de son appel-nullité, elle soutient que sa recevabilité n'est pas discutable pour sanctionner immédiatement un excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation.
Elle prétend, pour l'essentiel, que la décision du 20 octobre 2022 est entachée de diverses irrégularités tirées, en premier lieu, de la méconnaissance des limites du litige, en deuxième lieu, d'une inversion de la charge de la preuve, en troisième lieu, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée des tiers à l'instance et, en quatrième lieu, de ce que cette décision porte sur des éléments non identifiables rendant la mesure d'instruction trop large.
Elle en déduit que si, en effet, les articles R.1454-14 et suivants du code du travail donnent le pouvoir au bureau de conciliation et d'orientation d'ordonner toutes mesures d'instruction, ce pouvoir doit rester exceptionnel et qu'il a, en l'espèce, été exercé de façon illégale.
Par des conclusions en réponse, le salarié réclame la confirmation de la décision déférée ainsi qu'une indemnité de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le passage du coefficient 275 au coefficient 300 n'a pas résulté, en ce qui le concerne, d'une reconnaissance de l'employeur mais d'une simple application de la convention collective, qu'il est encore au coefficient 300 alors que d'autres chefs de fabrication, classés à ce coefficient dès 2009, auraient été classés entre-temps aux coefficients 325 ou 360 et qu'un de ses collègues, qui n'a pas renouvelé en 2014 son mandat d'élu du personnel, a été classé par la suite à ces mêmes coefficients supérieurs.
Il en déduit que, dans ce contexte laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le bureau de conciliation et d'orientation a pu ordonner la mesure d'instruction critiquée.
MOTIVATION :
1°/ Sur la recevabilité de l'appel-nullité :
A - Sur le délai de l'appel-nullité :
C'est à juste titre que la société, appelée à faire valoir ses observations sur une éventuelle tardiveté de l'appel-nullité exercé le lundi 28 novembre 2022, expose qu'ayant reçu, le 26 octobre 2022, notification de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 22 octobre 2022, a respecté, conformément aux articles 538 et 642 du code de procédure civile et à l'issue du week-end, le délai de droit commun d'un mois applicable à cette voie de recours spécifique.
B - Sur la subsidiarité de l'appel-nullité :
Nonobstant le fait qu'en principe un appel-nullité ne puisse être exercé qu'en l'absence de voie recours immédiate, une décision avant-dire droit peut être, sur le fondement des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, immédiatement frappée d'un appel-nullité lorsqu'elle est entachée d'un excès de pouvoir, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Civ. 2ème, 21 février 2012, n° 12-15.549 ; Soc. 29 février 2012, n° 10-17.569).
Il s'en déduit que si la décision litigieuse pouvait faire l'objet d'un appel de droit commun, sur autorisation du premier président conformément aux articles 272 et R.1454-16 du code du travail, la voie de l'appel-nullité, peu important l'existence d'une autre voie de recours, était bien ouverte, sous réserve d'un excès de pouvoir
C - Sur l'excès de pouvoir :
C'est la condition qui nourrit l'essentiel du débat.
Le bureau de conciliation dispose, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves.
En principe, ce texte ne lui permet pas, contrairement à l'article 145 du code de procédure civile relatif au référé, d'ordonner des mesures d'instruction en vue d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il ne vise en effet que la conservation des preuves, et non leur établissement.
C'est pourquoi la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article R.1454-14 du code du travail ne saurait, en application de l'article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie au litige alors que ce dernier texte ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145.
Néanmoins, il est, par hypothèse, difficile de reprocher une carence probatoire à une partie lorsque que, pour soutenir ses demandes, celle-ci a besoin de recourir à des éléments en possession de son adversaire.
Il s'ensuit que le bureau de conciliation et d'orientation a le pouvoir d'ordonner, au titre des mesures d'instruction, communication, par exemple, d'un élément de preuve lorsqu'un salarié est tenu, pour apporter ou étayer la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en possession de l'employeur, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 3 novembre 2010, n° 09-67.493).
Il doit être observé que le bureau de conciliation et d'orientation ne statue pas sur le fond du litige à proprement parler et s'efforce plutôt de le mettre en état d'être tranché par le bureau de jugement.
Les exigences probatoires sont donc, par hypothèse, moindres que si l'affaire devait être jugée sur le fond étant observé qu'en l'espèce M. [D] justifiait déjà, dès la requête introductive d'instance en première instance, que sa carrière stagnait.
Il a d'ailleurs étayé ses éléments en produisant, devant la cour d'appel, des pièces supplémentaires de comparaison avec d'autres salariés et qui tendent, à première vue, à confirmer ce premier constat.
Il y a lieu, par ailleurs, de relever qu'en l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas ordonné la communication de pièces mais a requis deux de ses conseillers pour consulter les éléments de comparaison, notamment les bulletins de salaire, et d'en faire rapport.
Comme le rappelle justement M. [D], une telle mission est prévue aux articles R.1454-3 et R.1454-4 du code du travail relatifs aux pouvoirs d'enquête et s'inscrit, en elle-même, dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation, étant ajouté que le législateur a entendu faciliter l'accès à la preuve, en matière de discrimination, en permettant au juge d'ordonner, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Compte tenu de la difficulté pour un salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la mission ordonnée ne procède donc ni d'une inversion de la charge ni d'une atteinte disproportionnée aux droits des autres salariés.
Sur ce dernier point, et comme l'expose à juste titre l'intimé, les bulletins de salaire des collègues n'ont pas vocation à être communiqués mais seulement à être étudiés par les conseillers rapporteurs qui en extrairont les éléments utiles pour en faire rapport.
La cour d'appel ajoute qu'en toute hypothèse, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144).
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société, la mission n'a rien de général et d'indéterminé puisqu'elle porte sur une comparaison avec l'évolution de carrière des autres chefs de fabrication comme elle le spécifie.
Il est entendu que la pertinence de cette comparaison dépend d'autres éléments (date et niveau d'embauche, niveau d'études, fonctions réellement exercées) qui pourront alors être débattus sur le fond.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'objet du litige, il n'est pas fondé puisque, d'une part, dans ses conclusions postérieures à la requête introductive d'instance, M. [D] avait réclamé une mesure d'instruction et, d'autre part, celle-ci peut être ordonnée d'office.
En conclusion, la mesure ordonnée par le bureau de conciliation entre dans ses pouvoirs, est utile à la solution du litige et en rapport direct avec lui.
Il s'ensuit qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé.
2°/ Sur les conséquences :
En l'absence d'excès de pouvoir, l'appel-nullité sera déclaré irrecevable de sorte que la mission organisée par le bureau de conciliation et d'orientation devait se dérouler.
Elle n'a pu avoir lieu du fait de l'appel-nullité et du dépassement de la date.
La cour ne saurait toutefois fixer elle-même un nouveau calendrier ainsi que les nouvelles modalités d'exécution de la mission initialement dévolue aux conseillers rapporteurs car l'irrecevabilité de l'appel-nullité empêche tout effet dévolutif, ce qui ne permet pas à la cour d'appel de prendre parti sur le fond, et donc sur l'organisation de la mesure elle-même.
C'est donc au bureau de conciliation et d'orientation qu'il appartiendra d'organiser la nouvelle mission.
3°/ Sur les frais irrépétibles d'appel et les dépens :
La société demande de les réserver dans l'attente du débat sur le fond devant le conseil de prud'hommes tandis que le salarié sollicite la somme de 3 000 euros de ce chef.
Il sera équitable de lui accorder la somme de 1 500 euros car il a été contraint d'exposer des frais en justice pour se défendre et obtenir satisfaction.
La société supportera également les dépens d'appel, ces derniers étant spécifiques à l'appel-nullité.
En revanche, les dépens de premier ressort doivent être, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes, réservés puisqu'ils suivront le sort de ceux attachés à l'instance de fond relative à l'examen des demandes en reclassification ainsi qu'en rappel de salaire et en paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare irrecevable l'appel-nullité pour absence d'excès de pouvoir ;
- dit qu'il appartient au bureau de conciliation et d'orientation de fixer un nouveau calendrier et les nouvelles modalités concernant la mission dévolue aux conseillers rapporteurs ;
- lui renvoie, en conséquence, l'affaire pour les suites à donner ;
- condamne la société Versalis France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE