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Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-85.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.273

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Sergio, - Y... Amerigo, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 août 1987, qui, dans les poursuites contre eux exercées des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandises prohibées et en ce qui concerne Y... seul du chef d'usurpation d'identité, a prononcé sur leur maintien en détention jusqu'à examen du fond de la cause. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de Sergio X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Amerigo Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179, 464-1 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué dit que c'est à bon droit que Y... a été maintenu en détention par le tribunal de grande instance de Nice les 15 et 20 juillet 1987, que le prévenu restera détenu jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Nice puisse examiner le fond de l'affaire et a rejeté sa demande de mise en liberté ; " aux motifs que " le Tribunal a cru devoir, dès la comparution des prévenus le 15 juillet 1987, les maintenir en détention, mais qu'ayant motivé cette détention, il n'était plus obligé, lorsqu'il a vidé son délibéré le 20 juillet 1987, d'ordonner et de motiver à nouveau le maintien en détention provisoire des prévenus " ; " alors que, d'une part, lorsque le Tribunal saisi d'une poursuite contre un prévenu dont le juge d'instruction a ordonné le maintien en détention provisoire renvoie l'affaire à une audience ultérieure, le mandat de dépôt devient caduc à compter du jugement et le prévenu doit être mis en liberté si le Tribunal n'a pas maintenu la détention par une décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, le jugement du 20 juillet 1987 qui statuait sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu n'a pas motivé par une décision spéciale le maintien en détention de Y... ; qu'ainsi, dès le 20 juillet 1987, le mandat de dépôt était caduc et Y... devait être mis en liberté ; " alors que, d'autre part, la comparution d'un prévenu détenu devant une juridiction correctionnelle se prolonge pendant toute la durée des débats et si l'affaire a été mise en délibéré, jusqu'à la clôture de ceux-ci par le jugement ; qu'en l'espèce, l'affaire ayant été mise en délibéré à l'audience du 15 juillet 1987 et le jugement rendu le 20 juillet 1987, la détention provisoire a cessé de plein droit à cette dernière date, le " jugement " du 15 juillet 1987, antérieur à la caducité du mandat de dépôt, ne pouvant produire aucun effet sur la détention provisoire " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, comparant détenu à l'audience du 15 juillet 1987 du tribunal correctionnel, Amerigo Y... a soulevé diverses exceptions de nullité ; que, par jugement du même jour, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 20 juillet 1987 et a ordonné, par une décision spéciale et motivée, le maintien en détention du prévenu par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; que, par jugement du 20 juillet 1987, il a rejeté les moyens de nullité, a prescrit, sans le motiver, le maintien de la mesure de sûreté et a renvoyé au 12 août 1987 pour l'examen du fond ; qu'à cette dernière audience, le Tribunal a notamment rejeté la demande de mise en liberté de Y..., lequel a interjeté appel de la décision ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, qui soutenait être illégalement détenu depuis le 20 juillet 1987 au motif que le Tribunal, en méconnaissance des prescriptions de l'article 464-1 précité, n'avait pas motivé sa décision de le maintenir en détention dans le jugement rendu ce jour-là, la cour d'appel relève que les premiers juges ayant, dès la comparution du prévenu à l'audience du 15 juillet 1987, maintenu celui-ci en détention par une décision spéciale et motivée, ils n'étaient plus tenus lors du jugement avant dire droit du 20 juillet 1987 d'ordonner et de motiver à nouveau le maintien en détention de Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; qu'en effet, dès lors que la mesure particulière de sûreté prévue par l'article 464-1 du Code de procédure pénale a été ordonnée, ses effets se prolongent, sans qu'il soit nécessaire de la renouveler, jusqu'au jugement sur le fond ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Attendu, par ailleurs, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer le maintien en détention de Y..., la cour d'appel a prononcé par une décision spéciale et motivée, conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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