Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 mai 2010. 09/02196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02196

Date de décision :

4 mai 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

JLL/NL Numéro 1921/10 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 04/05/10 Dossier : 09/02196 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F, [U] [A], [C] [B] épouse [A] C/ [X] [E], LA S.M.A.B.T.P., S.A. MIROITERIE LANDAISE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Mars 2010, devant : Monsieur LESAINT, Conseiller faisant fonction de Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BELIN, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F Société d'assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [U] [A] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Madame [C] [B] épouse [A] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [X] [E] [Adresse 7] [Localité 4] LA S.M.A.B.T.P. [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représentés par la SCP RODON, avoués à la Cour assistés de Me HEUTY, avocat au barreau de DAX S.A. MIROITERIE LANDAISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me DUTIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 17 MARS 2009 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er février 2003, les époux [A] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [X] [E] pour la construction d'une maison d'habitation, consistant dans l'établissement de l'avant-projet, la consultation des entreprises et le dépôt du permis de construire, la conduite du chantier, coordination et gestion jusqu'à l'assistance du maître d'ouvrage à la réception ; A la demande de Monsieur [E], maître d'oeuvre, la S.A. MIROITERIE LANDAISE, par lettre du 16 février 2004 à son adresse, lui a soumis un devis pour le chantier des époux [A] pour le lot 'menuiserie' ; La S.A. MIROITERIE LANDAISE a effectué les travaux prévus et le 23 novembre 2004 a fait signer par le maître d'ouvrage un document intitulé 'Réception des travaux', commençant par la mention de ce qu'il s'agissait d'une visite préalable à la réception des travaux, mais sous la constatation de ce que les travaux étaient achevés et que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, en l'absence de réserves, la réception était prononcée le même jour ; Le 28 janvier 2005, la maître d'ouvrage, assisté de Monsieur [E], maître d'oeuvre, a procédé à la réception de l'ensemble des travaux ; des réserves étaient mentionnées pour différents corps de métier ; le procès-verbal mentionnait l'absence de Monsieur [O], représentant la Miroiterie et il était noté la mention suivante : 'à vérifier réception des baies (rayures)' ; Les époux [A] se plaignant effectivement de la présence de rayures sur les vitres, leur assureur, la M.A.I..F. a provoqué une expertise amiable ; le technicien mandaté a organisé une réunion le 29 mars 2005 à laquelle la S.A. MIROITERIE LANDAISE, dûment convoquée, n'était pas présente, ayant fait savoir par courrier au technicien qu'en raison de la réception des travaux, sa responsabilité ne pouvait être engagée ; Le technicien a établi son rapport le 10 mai 2005 à l'adresse de la M.A.I.F. ; il a constaté les rayures plus ou moins nombreuses sur l'ensemble des vitrages tant sur leur face extérieure qu'intérieure, provenant d'une disqueuse pour le vitrage au droit de la porte d'entrée ; il a relevé que le document de réception présenté par la S.A. MIROITERIE LANDAISE au maître d'ouvrage à une heure tardive selon lui et un état de saleté des vitrages ne pouvait être retenu et que le maître d'oeuvre n'avait fait aucune action à l'adresse de l'entreprise à ce sujet ; il a estimé le coût du remplacement des vitres selon le devis de la S.A. MIROITERIE LANDAISE du 14 avril 2005 à la somme TTC de 5.553,02 € ; Sur ce document, les époux [A] ont sollicité une expertise judiciaire contre la S.A. MIROITERIE LANDAISE, Monsieur [E], maître d'oeuvre et son assureur la S.M.A.B.T.P. ; cette mesure d'instruction a été ordonnée en référé le 21 février 2006, Monsieur [E] et son assureur étant cependant mis hors de cause ; L'expert désigné, Monsieur [Y] [D] a donc effectué les opérations d'expertise en la seule présence de l'entrepreneur ; il a établi son rapport le 6 octobre 2006 ; il a également constaté les rayures des vitrages et conclu à la nécessité de les remplacer ; rapportant les propos du représentant de la S.A. MIROITERIE LANDAISE qui indiquait avoir eu la demande d'établissement du devis par Monsieur [E] mais qui n'est plus intervenu par la suite, l'expert a conclu qu'il lui paraissait normal dans ces conditions que l'entreprise ait fait signer un procès-verbal de travaux, dont il ressortait que les désordres seraient survenus entre la réception et le début décembre 2005, date à laquelle Madame [A] a voulu procéder au nettoyage des vitres ; dans ces conditions, il ne s'est pas prononcé sur la question de la responsabilité ; Mais, sur l'appel des époux [A] formé contre l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, Monsieur [E] et son assureur ont été réintégrés dans la procédure par un arrêt de la cour d'appel du 14 mai 2007 qui a à nouveau désigné Monsieur [D] pour procéder à de nouvelles opérations d'expertise, incluant des investigations quant au contrôle des travaux par Monsieur [E], la périodicité et les corps de métier concernés ; L'expert a établi ce second rapport le 4 septembre 2007 ; lors des explications des parties fournies à l'expert, Monsieur [E] a indiqué ne jamais faire de planning prévisionnel des travaux ni de marché avec les entreprise, seuls les devis étant signés par le maître d'ouvrage, ne jamais faire de compte-rendu de chantier, les instructions étant données oralement ; il a estimé que les entrepreneurs étaient responsables de leurs travaux et qu'il n'avait pas à leur indiquer ce qu'ils avaient à faire ; il a ajouté, en présence de Monsieur [O], dirigeant de la S.A. MIROITERIE LANDAISE, qu'il travaillait toujours avec les mêmes entreprises et que ce dernier connaissait parfaitement sa façon de fonctionner ; il a enfin précisé que les menuiseries vitrées avaient été posées en juillet 2004 avant la mise en oeuvre des enduits extérieurs et des travaux de plâtrerie ; Compte tenu de ces nouveaux renseignements, l'expert a estimé que si la S.A. n'avait certainement pas posé des vitres endommagées, elle n'avait pas assuré la protection de son ouvrage et que leur état de saleté rendait impossible la constatation des rayures lors de l'entrée dans les lieux en décembre 2004 ; il a observé que l'entreprise, qui ne pouvait ignorer l'intervention de Monsieur [E] sur le chantier, ne devait pas faire signer, de façon séparée, un procès-verbal de réception ; il a donc conclu à la responsabilité de la S.A. qui n'avait pas protégé son ouvrage entre juillet et décembre 2004 et à la responsabilité partielle de Monsieur [E] qui aurait dû lui donner des instructions en ce sens ; Munis de cette expertise, les époux [W] et la M.A.I.F. ont saisi le juge du fond pour obtenir la réparation de leurs préjudices solidairement par la S.A. MIROITERIE LANDAISE et Monsieur [E] ainsi que la S.M.A.B.T.P. ; Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal d'instance de Dax, considérant le procès-verbal de réception des ouvrages de la S.A MIROITERIE LANDAISE sans réserves du 23 novembre 2005 signé du maître d'ouvrage, l'a mise hors de cause et retenant la responsabilité partielle de Monsieur [E] qui n'avait pas assuré la gestion du chantier, à hauteur de 50 % du préjudice, l'a condamné, avec exécution provisoire, solidairement avec son assureur, la S.M.A.B.T.P., à payer aux époux [A] et la M.A.I.F. la somme de 2.776,51 € avec actualisation selon l'indice du coût de la construction depuis avril 2005 ainsi que la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal a mis les dépens, y compris ceux de l'instance en référé, à la charge de Monsieur [E] et de son assureur ; Le 19 juin 2009, les époux [A] et la M.A.I.F. ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la cour, sont recevables ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 septembre 2009, les époux [A] et la M.A.I.F., appelants, font valoir que : * aucun élément ne permet d'affirmer que les rayures sont postérieures au 23 novembre 2005 ni que les époux [A] en seraient à l'origine ; * la réception est un acte unique et l'entreprise n'avait pas à l'organiser de façon isolée en l'absence du maître d'oeuvre dont il connaissait parfaitement la présence ; la portée du document signé le 23 novembre 2004 est discutable ; il s'agissait d'une visite préalable à la réception et les époux [A] n'ont pas eu conscience de signer un procès-verbal de réception qui devait en principe se faire sous l'autorité de Monsieur [E], maître d'oeuvre ; en réalité, la S.A. MIROITERIE LANDAISE qui connaissait la probabilité des désordres, sinon les désordres eux-mêmes, lesquels n'étaient pas apparents en raison de la saleté du chantier, a cherché à s'exonérer de sa responsabilité, retenue à juste titre par l'expert par le fait qu'elle n'a pas protégé son ouvrage ; * le tribunal ne pouvait limiter la responsabilité de Monsieur [E] à la moitié du préjudice ; * la réparation leur est due en application des articles 1134 et 1792-6 du code civil ; Ils demandent : - la réformation de la décision déférée ; - la constatation de la responsabilité de la S.A. MIROITERIE LANDAISE et de Monsieur [E] des désordres affectant l'immeuble ; - le paiement solidaire par la S.A. MIROITERIE LANDAISE, Monsieur [E] et la S.M.A.B.T.P., aux époux [A] de la somme de 5.553,02 € actualisable en fonction de l'indice du coût de la construction depuis le mois d'avril 2005, à la M.A.I.F. de la somme de 1.647,24 € avec intérêts au taux légal et à eux tous de la somme encore de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris de l'instance en référé ; Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2000, la S.A. MIROITERIE LANDAISE, intimée, réplique que : * le procès-verbal de réception du 23 novembre 2004 est parfaitement régulier et engage les maîtres d'ouvrage ; la présence ou non du maître d'oeuvre, tiers au contrat d'entreprise, ne la concerne pas ; la réception a été contradictoire comme l'exige l'article 1792-6 du code civil ; le terme 'préalable' signifie seulement qu'une visite a précédé la réception ; les maîtres d'ouvrage ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur signature ; * les désordres invoqués sont parfaitement visibles et ne peuvent être pris en compte en l'absence de réserves formulées lors de la réception ; ils sont de toute évidence postérieurs à la réception ; * sa responsabilité ne peut être recherchée au motif d'un défaut de protection de l'ouvrage, ne faisant pas partie des obligations du marché et qui incombait au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre, dont la responsabilité a été retenue à juste titre par le tribunal ; * les époux [A] sont de mauvaise foi et les témoignages produits établissent que les rayures ont été provoquées au moment du nettoyage qu'ils ont entrepris ; Elle conclut : - à la confirmation du jugement entrepris ; - au paiement par la partie qui succombera de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2010, Monsieur [X] [E] et la S.M.A.B.T.P., son assureur, intimés et appelants incidents, répliquent à leur tour que : * la mission de Monsieur [E] était de coordonner les entreprises et gérer le chantier ; il ne lui appartenait nullement de s'assurer du respect de leurs obligations par les entreprises et particulièrement la protection de leurs ouvrages ; * les normes imposées par l'article 13-2 du NFP 03-001 impliquent la protection de l'ouvrage contre les risques de détérioration ; la S.A. MIROITERIE LANDAISE avait cette obligation ; elle est responsable des désordres puisque, si les rayures sont apparues après la réception, les projections ont été faites avant ; * Monsieur [E] réaffirme que l'entreprise avait parfaite connaissance de son intervention sur le chantier, comme toutes les autres entreprises qui étaient présentes lors de la réception en janvier 2005 ; * la responsabilité de l'entreprise, gardienne des ouvrages jusqu'à réception, ne peut se transférer sur le maître d'oeuvre ; de toute façon, il n'est pas dans sa mission de contrôler les entreprises intervenant sur les lieux et il ne peut lui être reproché d'ignorer une réception faite hors de sa présence ; * si la réception entre la S.A. et le maître d'ouvrage est régulière, le maître d'ouvrage, qui est devenu gardien de l'ouvrage et a procédé au nettoyage, est seul responsable du dommage ; il ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement ambigu et mouvant de l'article 1134 du code civil ; Ils concluent : - à la réformation du jugement entrepris et au rejet des demandes dirigées contre eux ; - au paiement par les époux [A] de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mars 2010 ; DISCUSSION : La Société MIROITERIE LANDAISE ne peut soutenir avoir contracté de façon isolée avec les époux [A] et avoir ignoré la présence et le rôle de Monsieur [E], maître d'oeuvre, sur le chantier de la construction de la maison ; Cette connaissance résulte de la demande de devis à l'entreprise, faite par Monsieur [E], maître d'oeuvre, conformément à sa mission, et de la réponse qu'elle lui a faite puisque c'est à lui qu'elle a adressé son devis en retour ; Elle résulte aussi des constatations de l'expert, retracées dans le second rapport, qui a recueilli les déclarations de Monsieur [E], en présence du représentant de la société qui ne l'a pas contredit, par lesquelles le maître d'oeuvre affirmait avoir l'habitude de travailler avec cette entreprise et que celle-ci, qui connaissait ses méthodes de travail, ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier ; Il ressort encore du procès-verbal de réception du 28 janvier 2005, organisée par le maître d'oeuvre, que toutes les entreprises intervenantes avaient été convoquées, y compris la S.A. MIROITERIE LANDAISE, et, à l'exception de cette société, y étaient présentes, confirmant la connaissance par toutes d'entre elles de la présence de Monsieur [E] et de son rôle de maître d'oeuvre ; Cette réception globale, organisée par le maître d'oeuvre, est conforme aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 qui a entendu instituer une réception unique de l'ensemble des travaux afin d'unifier le régime de responsabilité des divers participants à une même opération de construction ; Dans ces conditions, la S.A. MIROITERIE LANDAISE, qui savait intervenir sur un chantier en même temps ou successivement à d'autres corps de métier, ne pouvait faire signer, de façon séparée, un procès-verbal de réception de ses seuls travaux ; Alors qu'il est avéré, par les photographies prises après la pose des menuiseries et vitrages que d'autres entreprises devaient intervenir, notamment celle devant appliquer les enduits, la signature du procès-verbal de réception des seuls travaux du lot 'menuiserie' apparaît en réalité avoir eu pour but, pour l'entreprise, de se dégager de toute obligation contractuelle concernant ses ouvrages, la conservation de son ouvrage et sa protection faisant partie, contrairement à ce qu'elle soutient, de ses obligations de constructeur jusqu'à réception ; Dès lors, le procès-verbal de réception du 23 novembre 2004 doit être considéré comme étant dépourvu d'effet ; Compte tenu de cette inefficacité, qu'il soit considéré que la réception des travaux ait eu lieu le 28 janvier 2005 avec la mention 'rayures', indiquant des réserves, ou qu'il soit considéré qu'il n'y a pas eu de réception des travaux faits par la S.A. MIROITERIE LANDAISE, celle-ci engage sa responsabilité contractuelle sur les rayures alors constatées ; Elle pourrait s'exonérer de cette responsabilité en démontrant que les désordres sont dûs à une cause qui lui serait étrangère ; c'est ce qu'elle invoque en affirmant que les rayures, qui n'ont pas été constatées au 23 novembre 2004, ont été faites par le maître d'ouvrage lui-même lors du nettoyage entrepris pour son emménagement ; cependant elle ne démontre pas son affirmation ; particulièrement, il se déduit des attestations produites écrites par les personnes venues aider Madame [A] dans le nettoyage, qui indiquent qu'elles se sont aperçues au début du nettoyage ou avant même d'y procéder de la présence des rayures, que celles-ci ont été faites antérieurement à l'entrée dans les lieux des époux [A], l'expert supposant même qu'elles n'auraient pas été constatées le 23 novembre en raison de la saleté des vitrages ; En conséquence, en application de l'article 1147 du code civil, la S.A. MIROITERIE LANDAISE doit être tenue à la réparation du désordre ; Mais, en concours avec la responsabilité de l'entreprise qui devait veiller à livrer un ouvrage exempt de désordres, il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [E], titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, a lui-même manqué à ses obligations contractuelles de surveillance et coordination du chantier ; En effet, il a indiqué lui-même à l'expert qu'il ne faisait jamais de planning prévisionnel des travaux, ne faisait pas de compte-rendu de réunions de chantier et qu'il estimait que son intervention n'avait pas pour objet d'indiquer aux entreprises ce qu'elle avaient à faire, celles-ci étant responsables de leurs travaux ; il répète dans ses écritures qu'il n'a pas à donner des instructions aux entrepreneurs intervenants, notamment pour la protection de leurs ouvrages ; Mais cette conception du rôle de maître d'oeuvre ne permet pas l'exécution des obligations souscrites dans le contrat signé avec les époux [A], maîtres d'ouvrage, le 1er février 2003, particulièrement le mandat des co-traitants, la conduite et la gestion du chantier ; ces obligations impliquent pour le maître d'oeuvre et pour le compte des maîtres d'ouvrage qui le mandatent à cette fin, de veiller au déroulement des différentes interventions des entreprises, d'organiser des réunions périodiques pour coordonner leurs travaux, y compris pour donner des instructions, dont trace doit en être gardée, à l'effet de s'assurer de la bonne conservation des parties de l'ouvrage déjà réalisées ; En affirmant qu'il n'avait pas à donner de telles instructions aux entrepreneurs intervenants et observant lui-même lors de la réunion d'expertise que les vitrages avaient été posés avant la mise en oeuvre des enduits extérieurs et les travaux de plâtrerie, il en résulte qu'il n'a pas correctement exécuté le contrat dont il était titulaire et a ainsi contribué à la production du dommage ; En application de l'article 1147 du code civil, sa responsabilité contractuelle doit également être retenue ; En conséquence, la S.A. MIROITERIE LANDAISE ainsi que Monsieur [E] et son assureur, la S.M.A.B.T.P., seront tenus in solidum à la réparation du préjudice ; L'évaluation de celui-ci n'est pas discuté et il sera chiffré à la somme de 5.553,02 € pour le remplacement des vitrages, selon le devis fourni en avril 2005 par la S.A. MIROITERIE LANDAISE retenu par l'expert, cette somme, due aux époux [A], devant être actualisée en fonction de l'indice de la construction depuis avril 2005 jusqu'au paiement ; Le paiement du technicien requis pour effectuer l'expertise amiable ne fait pas partie du préjudice consécutif au dommage causé mais des frais non compris dans les dépens qui ont été engagés pour faire valoir les droits ; il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge des appelants ; la S.A. MIROITERIE LANDAISE ainsi que Monsieur [E] et son assureur la S.M.A.B.T.P. seront condamnés, in solidum, à payer à la M.A.I.F. et aux époux [A] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; En application de l'article 696 du même code, les dépens de l'ensemble de la procédure, comprenant ceux de l'instance en référé et des expertises seront à la charge pour moitié de la S.A. MIROITERIE LANDAISE et pour moitié de Monsieur [X] [E] et son assureur la S.M.A.B.T.P. ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Dit l'appel des époux [A] et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F. fondé ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau pour le tout : Dit la S.A. MIROITERIE LANDAISE et Monsieur [X] [E] responsables contractuellement des désordres survenus ; Condamne in solidum la S.A. MIROITERIE LANDAISE, Monsieur [X] [E] et la S.M.A.B.T.P. à payer aux époux [A] la somme de 5.553,02 € (cinq mille cinq cent cinquante trois euros et deux centimes), indexée sur l'indice du coût de la construction depuis avril 2005 jusqu'au paiement ; Condamne in solidum la S.A. MIROITERIE LANDAISE, Monsieur [X] [E] et la S.M.A.B.T.P. à payer aux époux [A] et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F. la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit l'ensemble des dépens, de première instance, d'appel, de référé comprenant les expertises diligentées, pour moitié à la charge de la S.A. MIROITERIE LANDAISE, pour moitié à la charge de Monsieur [X] [E] et la S.M.A.B.T.P.. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis LESAINT, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Mireille PEYRON Jean-Louis LESAINT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-05-04 | Jurisprudence Berlioz