Texte intégral
MINUTE N° 25/273
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24B
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [Y] [C], Juriste, munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [10] Niederbronn, après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], de l'opposabilité de la décision par laquelle cette caisse a reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée par le salarié [J] [Z], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 mars 2022, a':
- déclaré le recours recevable';
- déclaré son incompétence pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable';
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie à titre professionnel';
- condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord écarté le premier moyen d'inopposabilité que la société tirait de ce que la caisse aurait changé de référence de tableau des maladies professionnelles en cours d'instruction de la déclaration sans en informer l'employeur, retenant que la caisse ne s'était référée qu'au tableau n° 30 relatif aux maladies provoquées par l'amiante. Le tribunal a ensuite écarté le second moyen d'inopposabilité que la société tirait de ce que la caisse ne lui aurait pas communiqué l'intégralité du dossier d'instruction, estimant que l'employeur avait bénéficié d'une information complète.
Pour retenir ensuite le caractère professionnel de la maladie, le premier juge a rappelé que la liste des tâches énumérées au tableau n'était pas limitative mais indicative, puis a estimé que les éléments en faveur d'une exposition à l'amiante, tels que résultant du rapport d'enquête de la caisse et du questionnaire rempli par le salarié, n'étaient pas utilement contredits par l'employeur.
Cette décision a été notifiée le 19 avril 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 12 mai suivant.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 6 mai 2024, demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé';
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse';
- et condamner celle-ci à lui payer 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient en premier lieu':
- que la caisse a manqué à son obligation d'information de l'employeur en ne l'informant pas d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles';
- qu'en effet, il est de jurisprudence que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification';
- et qu'en l'espèce, elle avait été informée de la déclaration d'une silicose et non d'une asbestose telle que l'a finalement qualifiée la caisse, sans l'informer de ce changement de qualification';
L'appelante soutient en second lieu':
- que la caisse échoue à démontrer que le salarié a été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la [8] [Localité 11], ce qui rend la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie infondée et inopposable à l'employeur';
- que les tâches confiées au salarié concerné ne l'exposaient pas à l'amiante et n'entrent pas dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui vise la manipulation et l'utilisation d'amiante brute, ou l'entretien et la maintenance de matériel ou de locaux contenant de l'amiante, et sont susceptibles de générer l'émission de fibres d'amiante, ce à quoi ne correspond ni la prétendue utilisation de cordons d'amiante, ni l'exposition environnementale mentionnée par l'inspecteur de la caisse.
La caisse, par conclusions en date du 8 avril 2024, demande à la cour de':
- confirmer le jugement';
-'débouter l'appelante de sa demande pour frais irrépétibles et la condamner du même chef à lui payer la somme de 1'500 euros, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient':
- que la maladie correspond au tableau n° 30 des maladies professionnelles';
- que l'obligation d'informer l'employeur a été respectée';
- que le salarié était exposé habituellement au risque';
- que l'employeur n'écarte pas la présomption légale d'imputabilité en apportant la preuve contraire';
- et qu'en conséquence les conditions de prise en charge énoncées au tableau sont remplies.
À l'audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur les informations communiquées par la caisse à l'employeur
La maladie litigieuse a été déclarée deux fois à la caisse. Une première fois à une date qui ne résulte pas du dossier mais au regard d'un certificat médical du 13 juillet 2016 qui relevait non pas une pathologie imputable à l'amiante, mais une silicose pulmonaire et pleurale.
Ce diagnostic initial a toutefois été révisé par la suite, et le même médecin a délivré un second certificat le 29 août 2016 indiquant cette fois': «'plaques pleurales bilatérales (') relecture images [12] (') en rapport avec une exposition à l'amiante (et non à la silice) (') Remplace et annule la déclaration du 13/07/2016'».
Une nouvelle déclaration de maladie professionnelle a été établie le même 29 août 2016, qualifiant la maladie de «'plaques pleurales, BCO, syndrome interstitiel en rapport avec l'amiante (pieds de corneille)'».
La première information fournie par la caisse à l'employeur est, au regard des explications et pièces fournies à la cour, un courrier du 29 novembre 2016, dont la réception n'est pas contestée, par lequel la caisse l'informait que le 16 novembre précédent lui était parvenue une déclaration de maladie professionnelle, sans indication de sa date, «'accompagnée du certificat médical indiquant silicose Asbestose'», la date de ce certificat n'étant pas davantage indiquée.
L'enquêteur de la caisse, dans son rapport du 12 avril 2017 a conclu en faveur d'une exposition du salarié à l'amiante, ce que l'employeur a contesté, dans un courrier d'observations à la caisse du 2 mai 2017, en s'interrogeant sur la possibilité que la victime ait été exposée à l'amiante chez un précédent employeur, en contestant formellement l'utilisation de cordons d'amiante par les modeleurs pour la fabrication de plaques modèles ou de boites à noyaux, et en affirmant que l'amiante avait disparu des installations de fusion depuis 1992, que celles-ci ne diffusaient pas d'amiante, sauf lors des opérations de réfection effectuées pendant les périodes de fermeture de l'usine, que l'atelier de modelage ou travaillait la victime était dans un autre bâtiment que le hall de montage des chaudières contenant de l'amiante, et que les chantiers de moulage [5] et [7], où se rendait le salarié, n'étaient pas à proximité immédiate du hall de montage des chaudières.
Par courrier du même 12 avril 2017, la caisse a informé l'employeur que l'instruction était terminée, qu'il pouvait consulter le dossier, et que la décision serait prise le 2 mai 2017, la maladie étant qualifiée d'asbestose inscrite au tableau n° 30.
Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que l'employeur soutient que la référence au tableau n° 30 ne lui a été communiquée que le 12 avril 2017.
En revanche, c'est à tort qu'il soutient qu'avant cette date, la caisse faisait référence à un tableau différent et aurait opéré un changement de tableau à son insu. En effet, aucune des pièces antérieures au 12 avril 2017 ne mentionne un quelconque tableau de maladies professionnelle, de sorte qu'aucun changement de tableau n'a pu intervenir.
De plus, l'employeur savait avant le 12 avril 2017 que la maladie déclarée pouvait être imputable à une exposition à l'amiante, ayant été destinataire du courrier de la caisse du 29 novembre 2016 qui qualifiait la maladie de «'silicose Asbestose'», le premier de ces termes désignant une maladie causée par l'exposition à la silice, et le second une maladie causée par l'exposition à l'amiante. Il en résulte que la possible imputation de la maladie à l'amiante a été connue de l'employeur non pas tardivement mais en même temps que la déclaration de cette maladie à titre professionnel.
La prise en charge de la maladie ne peut donc être déclarée inopposable à l'employeur au motif qu'il aurait été informé tardivement de la nature possible de la maladie ou d'un changement du tableau des maladies professionnelles correspondant.
Enfin, aucun grief ne peut résulter du fait que la caisse ne lui aurait pas envoyé le double de la seconde déclaration, en violation de R'441-11 al.4 dans sa rédaction alors applicable, dès lors que l'éventualité que la maladie soit imputable à l'amiante résultait suffisamment de la mention d'une asbestose dans le courrier de la caisse précité.
Sur l'imputation professionnelle de la maladie
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie aux motifs que le salarié accomplissait des tâches non pas semblables mais assimilables à celles énumérées dans la liste du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui est indicative.
Ces travaux, dont la liste détaillée est reproduite au jugement, sont ceux qui exposent le salarié à l'inhalation de poussière d'amiante, à l'utilisation d'amiante brut, à des travaux de transformation, destruction ou pose d'amiante ou de matériaux en contenant, à la conduite de four, ou au port habituel de vêtements comportant de l'amiante.
L'issue du litige dépend ainsi du point de savoir si le poste de modeleur auquel était affecté la victime comportait des tâches assimilables à celles énumérées au tableau.
En l'espèce, le salarié a répondu au questionnaire de la caisse en citant l'amiante de cordons ou de plaques parmi les produits mis à sa disposition, l'a cité de nouveau dans la description de son lieu de travail, sans plus de précision, et a estimé sa maladie d'origine professionnelle en raison des «'matériaux utilisés'», de «'la poussière d'amiante'», des «'machines utilisées en fonderie et modelage'».
L'enquêteur de la caisse, pour sa part, a relevé que «'durant de nombreuses années, le modeleur utilisait des cordons d'amiante lors de la réalisation des modèles et des boites à noyaux'», que «'La fonderie comporte un haut fourneau, isolé à l'amiante, l'exposition était environnementale'», que «'Sur le site étaient assemblées des chaudières, les portes foyères étaient isolées avec des plaques en amiante, préalablement découpées', Mr [Z] travaillait dans ce même hall à proximité du montage des chaudières'», que «'L'atelier de modelage est exposé au bruit, aux poussières métalliques, à la silice et à l'amiante'», avant de conclure que «'Mr [Z] a réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, par des travaux d'équipement effectués sur des matériels contenant de l'amiante'». L'enquêteur n'indique pas sur quoi il fonde ses constatations.
L'employeur, pour sa part, conteste d'abord l'utilisation de cordons d'amiante pour les tâches de modelage. La caisse ne produit aucun élément permettant de privilégier sur ce point les affirmations du salarié et de l'enquêteur sur celles de l'employeur. Au demeurant, la caisse n'indique pas en quoi l'utilisation de cordons d'amiante dans les opérations de modelage serait assimilable aux travaux énumérés au tableau, la cour étant laissée dans l'ignorance de la nature de ces cordons et des conditions de leur utilisation.
L'employeur conteste ensuite l'exposition à l'amiante du haut-fourneau en indiquant que les seuls travaux effectués sur cet amiante étaient effectués pendant la fermeture de l'usine, et donc hors la présence des modeleurs. La caisse ne produit aucun élément pour le démentir.
L'employeur conteste encore l'exposition à l'amiante qui était découpé pour en garnir les portes foyères des chaudières en construction, en produisant un plan de l'usine dont il ne résulte pas que les modeleurs travaillaient à proximité, le plan montrant au contraire le local de montage des chaudières séparé des sites de modelage par des lignes noires présumées représenter des cloisons. La caisse n'apporte pas d'éléments contraires.
Enfin, l'employeur observe exactement que l'enquêteur n'a pas relevé d'empoussiérage par l'amiante. La cour observe que l'enquêteur affirme que le salarié était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, mais constate qu'il ne précise pas la source de ces poussières, qu'aucun élément du dossier ne permet d'attribuer à une circonstance identifiée.
Dès lors, au regard d'un rapport d'enquête peu argumenté, d'une contestation circonstanciée de l'employeur, et de la carence de la caisse à apporter des éléments pour étayer le rapport, il reste incertain que le salarié ait été exposé au risque d'asbestose par des travaux semblables à ceux qui sont énumérés au tableau. Il en résulte que la présomption attachée au tableau ne joue pas.
La preuve directe de l'origine professionnelle de la maladie n'étant pas davantage rapportée, la prise en charge litigieuse est inopposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme partiellement la décision rendue entre les parties le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a':
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie à titre professionnel';
- condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
La confirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposable à la SASU [8] [Localité 11] la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 29 août 2016 par M. [J] [Z]';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,