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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-12.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.406

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z... épouse Gay, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Gisèle X... née A..., demeurant ... Luzarches, 2°/ de Mme Monique Y... née A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Jacqueline B... née A..., demeurant ... Muntzenheim, 4°/ de M. Guy A..., demeurant Saint-Joseph, 03310 Néris-Les-Bains, pris tous quatre en qualité d'ayants droit de Louis A..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... épouse Gay, de Me Garaud, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Andrée Z..., épouse Gay, a été déclarée à l'état civil comme née le 6 juin 1932 de Honorine Z... et de père inconnu; qu'en 1992, elle a assigné les consorts A..., enfants de Marie Z..., soeur de Honorine Z..., devant le tribunal de grande instance à qui elle a demandé de dire qu'elle est la fille naturelle de celle-ci et de réparer le préjudice par elle subi du fait de partages successoraux faits en son absence; que l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 1995) l'a déboutée de toutes ses prétentions ; Attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément postérieure à l'année 1933 ne démontrait que Mme Andrée Z... avait eu la possession d'état d'enfant naturelle de Honorine Z..., la mention en marge de son acte de mariage étant une simple mise en conformité avec son acte de naissance; qu'elle en a justement conclu l'absence de continuité nécessaire pour caractériser la possession d'état; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que Mme Z..., épouse Gay, n'a nullement invoqué, dans ses conclusions, les éléments mentionnés dans la seconde branche du moyen, laquelle ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse Gay, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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