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Tribunal Administratif de Mayotte, 19 novembre 2022. 2205770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2205770

Date de décision :

19 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : A une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés le 18 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 17 novembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros A jour de retard, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte, sous astreinte de 300 euros A jour de retard ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été éloignée postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 25 décembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Si Mme B affirme vivre à Mayotte " depuis 2016 ", elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire en se bornant à produire, au soutien de sa requête, son acte de naissance aux Comores, des photocopies de son carnet de santé portant des mentions de consultation au centre hospitalier de Mayotte en 2016, 2019 et 2020 et une attestation de membre d'une association sportive depuis août 2019. Si elle verse au dossier le titre de séjour de sa mère et les cartes nationales d'identité française de trois petites demi-sœurs, ces pièces ne constituent pas des justifications suffisamment probantes pour établir la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, aucun document n'attestant notamment de leur vie commune. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205770

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