Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07510 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
ARS DU VAL D'OISE
[P] [L] [K]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
LE PROCUREUR GENERAL
Me Julie BARRERE
ORDONNANCE
Le 16 novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DU VAL D'OISE
non représentée
APPELANTE
ET :
Madame [P] [L] [K]
demeurant au [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, Avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 15 novembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [K] [P], née le 27 janvier 1994 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 22 avril 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Une première décision du juge des libertés et de la détention de Pontoise était rendue le 14 juin 2022, maintenant cette mesure.
Elle était admise en programme de soins le 28 juillet 2022 suite à l'avis du collège. Elle se rendait au CMP pour la dernière fois pour voir le psychiatre le 18 juillet 2023.
Une demande de réintégration en hospitalisation complète était demandée le 19 octobre 2023 et un arrêté préfectoral était pris le même jour.
Le 20 octobre 2023, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 novembre 2023 par le préfet du Val d'Oise, arguant que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la mainlevée d'une personne déclarée irresponsable pénalement sans ordonner deux expertises psychiatriques en application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique et que l'hôpital n'était pas en mesure de notifier l'avis motivé de réintégration du fait de la fugue de Madame [L] [K] [P].
Madame [L] [K] [P], l'établissement hospitaliser de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 novembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 novembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [L] [K] [P], l'établissement hospitaliser de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [L] [K] [P] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique
L'article L. 3211-12 II du code de la santé publique dispose que « Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code ».
En l'espèce, Madame [L] [K] [P] a été reconnue irresponsable pénale par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris datée du 22 avril 2022 au titre de l'article 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale et ordonnant son placement en soins psychiatriques. En effet, Madame [L] [K] [P] s'est vu reconnaître coupable des faits de violence ou menace avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction et de dégradation ou atteinte aux personnes et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. En l'absence des deux expertises précitées, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. L'ordonnance sera donc infirmée.
SUR LE FOND
Il ressort de l'avis motivé de réintégration du 19 octobre 2023 du docteur [T] que 'Madame [L] [K] [P] est en rupture thérapeutique depuis le 18/07/2023. Elle ne se présente plus à ses rendez-vous de consultation malgré les multiples relances par courrier et appels téléphoniques de son psychiatre référent, le Docteur [D].
Devant les antécédents de dangerosité psychiatrique, elle est suivie depuis sa première hospitalisation en programme de soins ambulatoires de SPDRE judiciaire, nous demandons sa réintégration en hospitalisation à temps complet avec intervention des forces de l'ordre'.
Celui du 27 octobre 2023 du docteur [D] indique : 'patiente en rupture de soins depuis le 18 juillet 2023.
Conformément aux 3 précédents certificats mensuels, nous demandons la réintégration de Madame [L] avec l'intervention des forces de l'ordre, ce que nous avons confirmé par un collège de soignants réalisé le 25 octobre 2023.
Toutefois à ce jour la patiente n'est pas encore présente physiquement dans nos locaux, car elle n'a pas encore été interpellée.
En conséquence, nous souhaitons que les soins psychiatriques se déroulent en hospitalisation à temps complet avec la réintégration de la patiente'.
L'avis du collègue du 13 novembre conclut à un avis favorable à la réintégration de la patiente au motif que : dans le service de psychiatrie adultes 95G10
mise sous contrainte le 22/04/2022, en programme de soins ambulatoires depuis le 01/08/2022, arrêté de réintégration en date du 19/10/2023 sans réintégration physique de la patiente
D'après l'étude du dossier :
Patiente en rupture de soins depuis le 18/07/2023.
Conformément aux trois précédents certificats mensuels et au collège de soignants réalisé le 25/10/2023, nous demandons la réintégration en hospitalisation à temps complet de Madame [L] [K] [P] avec l'intervention des forces de l'ordre, ce que nous avons confirmé par l'avis motivé réalisé le 27 octobre 2023.
Toutefois à ce jour, la patiente n'est pas encore présente physiquement dans notre service car elle n'a pas encore été interpellée.
Vu les antécédents de dangerosité potentielle de la patiente et le passage à l'acte hétéroagressif envers son frère, nous souhaitons que les soins psychiatriques se déroulent en hospitalisation à temps complet avec réintégration de la patiente pour réévaluation clinique et thérapeutique.
Avis favorable du collège de soignants réuni ce jour.
La patiente n'étant pas présente physiquement et étant en rupture thérapeutique depuis le 18/07/2023, nous ne pouvons pas objectiver de contre-indication médicale psychiatrique à l'audition par le JLD ».
Ces différents avis précis et concordants concluent au maintien de la patiente en hospitalisation complète, quand bien même cette dernière ne serait pas présente dans le service hospitalier.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure et d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [K] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfet du Val d'Oise recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [L] [K] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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