Cour de cassation, 29 mars 1990. 88-14.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.060
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Solange A..., demeurant ..., 82, Résidence Sainte-Catherine à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires,
M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Joseph A..., voyageur représentant placier, a, le 31 mai 1983 à Marseille, été atteint d'une * hémiplégie tandis qu'il circulait au volant de son véhicule ; qu'ayant perdu le contrôle de ce dernier, il a été victime, dans la collision qui s'en est suivie, de blessures à l'oeil droit qui ont été prises en charge par la caisse primaire au titre de l'accident de trajet ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1988) d'avoir dit que le décès de M. A..., survenu le 3 août suivant des suites d'un infarctus du myocarde, devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, qu'une telle prise en charge était commandée par le fait que la lésion hémiplégique originaire ait constitué en elle-même un accident du travail, ce qui n'a pas été constaté par la cour d'appel, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise médicale qui étaient claires et formelles sous le prétexte que l'expert aurait évoqué des notions jurisprudentielles anciennes, même si cette réflexion était erronée, sans priver sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
et alors, enfin, qu'après avoir rejeté les conclusions de cette expertise, la cour d'appel, en tranchant un différend d'ordre médical sans ordonner une nouvelle expertise, a violé les articles L. 141-1 et suivants, R. 141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que n'étant pas contesté que la lésion physique révélée par l'hémiplégie était survenue sur le trajet protégé, il en résultait qu'elle était présumée imputable au travail, peu important que la caisse ait limité sa prise en charge aux blessures
oculaires, la cour d'appel ayant relevé que ces restrictions auraient été contestées par la victime de son vivant ; qu'après avoir estimé par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, au nombre desquels figurait l'expertise médicale sur pièces dont les conclusions étaient dépourvues de force inéfragable, la preuve contraire qui incombait à la caisse n'était pas apportée, la cour d'appel a pu en déduire que le décès de Joseph A..., causé par un infarctus dont elle constate qu'il avait été médicalement rattaché à l'hémiplégie pour laquelle il était encore en traitement, devait être pris en charge au titre professionnel ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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