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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 95-42.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.185

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., 67140 Barr ; en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société Yacco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé en date du 10 avril 1995 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R. 95-42.185 dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 février 1995 par l'intermédiaire de Me Y... avocat à Colmar agissant en qualité de mandataire de M. X... Attendu que M. X... avait déjà formé contre le même arrêt le 7 avril 1995 un pourvoi enregistré sous le n° R. 95-41.679 par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'il n'était donc pas recevable à se pourvoir une deuxième fois ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le second pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yacco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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