Cour de cassation, 20 février 1990. 87-41.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.389
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Résidence des aveugles d'Aquitaine, dont le siège est à Vayres (Gironde), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son président domiciliés audit siège en ladite qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame Edith X..., demeurant les Hauts de Vayres (Gironde), Vayres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de l'association Résidence des aveugles d'Aquitaine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1987), Mme X... a été employée en qualité d'agent de service par l'association "Résidence des aveugles d'Aquitaine", en remplacement, du 29 juin au 4 juillet 1982 (36 heures), en août 1982 (80 heures) et du 1er au 30 septembre 1982 (149 heures), puis, de façon continue selon l'employeur, du 1er octobre 1982 au 29 juillet 1983, date où elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pour 15 jours, lequel a été suivi de prolongations de repos jusqu'au 12 juin 1984 ; que le directeur de l'établissement à qui elle avait annoncé qu'elle reprendrait son travail le 14 juin 1984, a refusé verbalement de la réemployer puis, par courrier du 14 juin 1984, l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'après avoir accepté de signer 3 contrats de travail à durée déterminée, afin de remplacer du personnel en congé, pour des périodes de travail comprises entre le 17 juillet 1984 et le 2 septembre 1984, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir notamment une indemnité compensatrice de salaire pour la période du 12 juin au 17 juillet 1984, les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de salaire, une indemnité de préavis d'un mois et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a considéré que Mme X..., ayant travaillé de façon continue du 1er octobre 1982 au 29 juillet 1983 était de ce fait liée à son employeur par un contrat de travail à durée indeterminée, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que des contrats à durée déterminée peuvent être passés avec le même salarié pour pourvoir à des remplacements, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant non seulement que Mme X... avait travaillé de façon continue du 1er octobre 1982 au 29 juillet 1983 mais également que l'absence de contrat écrit laissait présumer que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'en l'espèce l'employeur ne rapportait pas la preuve que le contrat aurait été, ainsi qu'il le prétendait, à durée déterminée du fait de la commune intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne l'association Résidence des aveugles d'Aquitaine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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