Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04056
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossier : N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJG
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[X] [B],
[W] [S]
C/
Mutuelle AESIO MUTUELLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Mutuelle AESIO MUTUELLE venant aux droits de la mutuelle EOVI-MCD MUTUELLE ayant fait l'objet d'une fusion-absorption, selon avis paru au journal officiel du 31 décembre 2020, elle-même venant aux droits de la mutuelle VITTAVI, mutuelle liquidée le 04 juillet 2020, par suite de l'apport par cette dernière à EOVI-MCD MUTUELLE de ses droits et obligations découlant de la présente action et instance à titre de dévolution, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VINCENT du Cabinet Weil & Associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00202
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2008 et non 2018 comme indiqué à tort dans l'ordonnance du juge de la mise en état critiquée, la mutuelle Landes mutualité et la mutuelle étudiante Vittavi ont créé l'Union Groupe Vittavi-Mutualité (l'UTGVM) dans le but de regrouper dans une seule structure leurs moyens matériels et humains.
Les contrats de travail de Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] avec Landes Mutualité ont été transférés à l'Union technique.
En octobre et novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles devenue Autorité de contrôle prudentiel : ACP), a placé la mutuelle Landes mutualité et l'UTGVM sous l'administration provisoire de M. [A] [K].
Celui-ci, représentant les deux employeurs, a procédé aux licenciements de M. [S] et de M. [B] en décembre 2009. MM. [S] et [B] ont contesté ces mesures devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan.
En avril 2010, la mutuelle Myriade santé a adhéré à l'UTGVM.
Par décision de l'assemblée générale du 5 novembre 2011, l'UTGVM a été dissoute et M. [K] nommé en qualité de liquidateur amiable. Messieurs [X] [B] et [W] [S] ont déclaré leur créance auprès de ce liquidateur le 27 novembre 2011.
Par décision du 3 mai 2012, l'assemblée générale de l'UTGVM a approuvé les comptes de clôture, constaté la dévolution de l'intégralité du boni ou du mali de liquidation et la transmission universelle du patrimoine constituant l'actif et le passif externe de clôture et de liquidation aux mutuelles Myriade et Vittavi « conformément aux clés de répartition de l'exercice 2011 » soit 68 % 35 %.
Par deux arrêts distincts en date du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Pau, infirmant les jugements prud'homaux déférés, a dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, a mis hors de cause la mutuelle Myriade santé et condamné M. [K] en qualité de liquidateur amiable de l'UTGVM à payer à chacun des salariés diverses sommes, outre la fixation des créances salariales au passif de Landes mutualité placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2013.
M. [K] a opposé à MM. [B] et [S] la clôture des opérations de liquidation, pour ne pas exécuter ces décisions.
Selon actes d'huissiers en date du 29 décembre 2014, Messieurs [X] [B] et [W] [S] ont en conséquence fait assigner Me [K] et la Mutuelle Myriade devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur régler les sommes obtenues devant la cour d'appel outre des dommages-intérêts pour retard dans le paiement de leur créance.
Suivant jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a condamné M. [A] [K] à verser à M. [X] [B] la somme de 317 975,62 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2014, à titre de dommages-intérêts et condamné M. [A] [K] à verser à M. [W] [S] la somme de 43 000 euros assortis des intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2014, à titre de dommages-intérêts, rejeté la demande formulée contre la mutuelle et EOVI MCD et condamné M. [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour d'appel de Pau a notamment dit que la mutuelle Eovi-mcd est tenue, à hauteur de 68 %, au paiement des créances salariales de Messieurs [B] et [S] sur le fondement de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de l'UTGVM du 03 mai 2012, et l'a condamnée à payer à Monsieur [B], la somme de 216 223,08 euros et à Monsieur [W] [S], la somme de 29 240 euros
En l'état de cet arrêt et par acte d'huissier de justice en date du 17 janvier 2020, Messieurs [B] et [S] ont fait assigner la mutuelle Vittavi devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à leur verser 32 % du montant des créances salariales arrêtées par la chambre sociale de la cour d'appel de Pau aux termes de ses arrêts du 18 septembre 2014.
Le 4 février 2020, un pourvoi en cassation a été formé par Eovi-mcd Mutuelle contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 novembre 2019.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 30 juin 2020 la mutuelle Vittavi a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 novembre 2019 ainsi que d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Messieurs [B] et [S] à l'encontre de VITTAVI.
Selon conclusions d'incident en date du 2 novembre 2020, la mutuelle EOVI-MCD Mutuelle venant aux droits de la mutuelle Vittavi mutuelle liquidée le 4 juillet 2020 est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 novembre 2019, réservé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la mutuelle EOVI MCD mutuelle.
Messieurs [B] et [S] ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle et signifié par RPVA des conclusions d'incident le 1er juin 2022, aux fins de voir :
- ordonner à la société Vittavi d'avoir à régulariser sa constitution par l'intervention de son liquidateur amiable, et de justifier de tout élément démontrant le maintien de sa personnalité morale,
- dire et juger que l'action en paiement diligentée par MM. [S] et [B] n'est pas prescrite au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil,
- condamner la société Vittavi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 2 février 2023 (RG n° 20/00202), le juge de la mise en état a dit :
- déclaré Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] irrecevables en leur action en paiement de 32 % du montant des créances salariales arrêtées par la chambre sociale de la cour d'appel de Pau de septembre 2014, à l'encontre de la mutuelle AESIO venant aux droits des mutuelles EOVI-MCD Mutuelle et Vittavi pour cause de prescription,
- condamné Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] à payer chacun à la mutuelle AESIO venant aux droits des mutuelles EOVI-MCD Mutuelle et Vittavi la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le juge de la mise en état a déclaré que l'action dirigée contre cette mutuelle trouve donc sa cause dans la transmission de l'universalité du patrimoine résiduel de l'unité groupe Vittavi-Mutualité sans condition ni réserve à proportion de 32 % et en vertu de laquelle elle est substituée à l'UTGVM en qualité de débiteur des créances salariales arrêtées par les arrêts du 18 septembre 2014. Il a rappelé que la dissolution de l'unité groupe Vittavi-Mutualité était intervenue par décision d'assemblée générale du 5 novembre 2011 et que la clôture des opérations de liquidation était intervenue le 3 mai 2012.
Il a relevé que dans le cadre de la procédure dirigée contre Me [K] et la mutuelle Myriade, par assignation du 29 décembre 2014, les consorts [B] et [S] avaient évoqué la transmission du patrimoine opérée et qu'à cette date ils disposaient du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2012.
Il a donc considéré que le point de départ était au plus tard le 29 décembre 2014 et que l'assignation étant du 17 janvier 2020, l'action était prescrite.
Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] ont relevé appel par déclaration du 20 mars 2023 (RG n° 23/00835), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 avril 2023, Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S], appelants, entendent voir la cour :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 février 2023,
en conséquence,
- dire et juger que l'action en paiement diligentée par Messieurs [S] et [B] n'est pas prescrite au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil,
- condamner AESIO, venant aux droits de la société Vittavi au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens
Par conclusions déposées le 16 mai 2023, la mutuelle Aesio, venant aux droits de la mutuelle EOVI-MCD mutuelle, elle-même venant aux droits de la mutuelle Vittavi, intimée, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1383 du code civil, entend voir la cour :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 2 février 2023 dans tous ses chefs de jugement,
- en conséquence, débouter Monsieur [B] et Monsieur [S] de toute demande, fin ou conclusion,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] et Monsieur [S] à régler à la mutuelle Aesio mutuelle la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel,
- condamner Messieurs [B] et [S] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Messieurs [B] et [S] prétendent que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour du 20 octobre 2016 où ils ont eu connaissance du transfert de leur créance à la mutuelle Myriade car ils pensaient auparavant que leur créance était dans le passif de la liquidation amiable de l'UGTVM, raison pour laquelle ils avaient déclaré leur créance au liquidateur amiable Monsieur [K]. Ils précisent que ce n'est que le 20 octobre 2016 qu'ils ont appris le transfert de leur créance à la mutuelle Myriade, date des conclusions de Monsieur [K] dans le litige opposant Messieurs [B] et [S] à Monsieur [K] et Eovi MCD Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, lesdites conclusions visant un mail du directeur financier de GVM et de Myriade attestant de la réalité des provisions pour litiges [B]/[S] et de leur transfert à Myriade.
Or, ce courriel qui était en pièce jointe n° 43 aux conclusions en défense de Monsieur [K] et Myriade du 20 octobre 2016 n'est pas produit permettant d'une part, de s'assurer de son contenu, d'autre part de sa date, et il est donc inopérant de lui faire déclarer que ce n'est que lors de sa prise de connaissance, que Messieurs [B] et [S] ont eu connaissance du transfert de la créance notamment à la mutuelle Vittavi.
En reprenant la chronologie des procédures, il est constant que Messieurs [B] et [S] ont appris qu'ils étaient créanciers de l'Union technique Groupe Vittavi Mutualité représenté son liquidateur amiable Monsieur [A] [K] par les arrêts infirmatifs de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 2014, applicables respectivement à Monsieur [B] et à Monsieur [S].
Ces deux arrêts visent la liquidation amiable de l'UTGVM intervenue le 5 novembre 2011 et clôturée le 3 mai 2012. Messieurs [B] et [S], informés au plus tard le 18 septembre 2014 d'une part, qu'ils étaient créanciers de l'UTGVM et d'autre part, que la clôture de la liquidation de celle-ci était clôturée en 2012 ne peuvent prétendre qu'ils pensaient que leur créance était restée au passif de celle-ci et qu'ils n'avaient eu connaissance de son transfert qu'en 2016.
Par ailleurs, dès lors qu'ils ont assigné par acte du 29 décembre 2014, Monsieur [K] à titre personnel et la société Myriade Santé, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan en raison de la reprise des activités de l'UTGVM en vertu de la clôture des opérations de liquidation amiable, ils n'expliquent pas pourquoi à cette même date, ils n'ont pas assigné également la mutuelle Vittavi aux droits de laquelle se trouve la mutuelle Aesio puisqu'elle était susceptible d'être débitrice de leur créance puisque l'éventuel mali de liquidation de l'UTGVM lui était dévolu en même temps que la mutuelle Myriade en vertu de l'article 10 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2012. Ils avaient nécessairement connaissance de ce procès-verbal dont ils ont produit la pièce en annexe de leur assignation du 29 décembre 2014 contre Monsieur [K] et la mutuelle Myriade.
Ils ne pouvaient ignorer leur créance à l'égard de la mutuelle Vittavi sans attendre le résultat de leur action à l'égard de la mutuelle Myriade, à tout le moins co-débitrice de la mutuelle Vittavi en raison du procès-verbal de clôture du 3 mai 2012 précité, action qui s'est soldée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 novembre 2019 contre lequel le pourvoi a été rejeté par arrêt du 20 mai 2021.
Le premier juge dont la cour adopte les motifs a donc considéré à juste titre que la prescription était acquise au plus tard le 29 décembre 2019 et que l'assignation étant du 17 janvier 2020, leur action se trouve donc prescrite.
L'ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la Mutuelle Aesio une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] à payer à la mutuelle Aesio la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [B] et Monsieur [W] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE