Texte intégral
[M] [K] veuve [Y]
C/
S.A. FRAN FACADES
MMA IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 mars 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00704
APPELANTE :
Madame [M] [K] veuve [Y]
née le 04 Décembre 1966 à [Localité 7] (52)
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
INTIMÉES :
S.A. FRAN FACADES
[Adresse 3]
[Localité 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS Le Mans sous le n°775652126
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [K] veuve [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Souhaitant procéder à des travaux de réfection des extérieurs de son bien, elle s'est rapprochée de la société Esteves, qui a réalisé en mai 2019 des travaux de bétons désactivés côté cour, grange et rue, moyennant un prix de 45 427,80 euros.
Elle a ensuite fait appel à la société Fran Façades pour la réalisation des façades de sa maison. Les travaux ont été réalisés en septembre 2019 pour un montant global de 14 700 euros, un procès-verbal de réception sans réserve ayant été signé le 27 septembre 2019.
Se plaignant de l'apparition de taches sur l'enduit et le béton désactivé, Mme [Y] a alerté la société Fran Façades par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2019.
Une expertise amiable a été organisée le 7 avril 2020 à l'initiative de l'assurance protection juridique de Mme [Y], à l'issue de laquelle le cabinet Elex a :
- constaté la présence de taches blanchâtres sur le béton désactivé ayant pour origine le manque de protection par la société Fran Façades du sol lors de la réalisation des enduits de la maison,
- constaté des nuances de couleurs, des zones blanchâtres et des fissures verticales sur les enduits réalisés par la société Fran Façades.
Le cabinet Elex a considéré que la responsabilité de la société Fran Façades était engagée.
Une deuxième réunion d'expertise amiable s'est déroulée le 26 juin 2020 en présence de la société Fran Façades, laquelle était absente lors de la réunion du 7 avril 2020. Le cabinet Elex a rendu des conclusions identiques à celles du 7 avril 2020.
Divers échanges entre les parties n'ayant pas permis de trouver une solution amiable au litige, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande d'expertise judiciaire, au contradictoire de la société Fran Façades et de son assureur, la société MMA IARD.
Suivant ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2021, M. [G] [N] a été désigné en qualité d'expert.
Le juge chargé du contrôle des expertises, après avoir adressé des courriers de relance à l'expert, a rendu les 7 juillet 2022 et 19 décembre 2022 des ordonnances de prorogation de délai du dépôt du rapport d'expertise.
Par assignations du 2 septembre 2022, Mme [Y] a fait attraire la société Fran Façades et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Mâcon, afin de voir ordonner le sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'issue de la mesure d'expertise.
Par conclusions du 3 novembre 2022, la société Fran Façades a saisi le juge de la mise en état en sollicitant que Mme [Y] soit déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
Mme [Y] a conclu en réplique au rejet de cette prétention et au prononcé du sursis à statuer jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- dit l'action irrecevable,
- condamné Mme [K] veuve [Y] à payer à la société Fran Façades la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il a considéré que la question n'était en l'espèce pas de savoir si un litige opposait Mme [Y] et la société Fran Façades, mais de savoir si l'assignation exposait un 'intérêt déterminé' au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. Il a ensuite répondu par la négative, retenant que, si Mme [Y] avait manifestement un intérêt à interrompre la prescription qui court à nouveau depuis l'ordonnance de référé, cet intérêt ne ressortait pas de l'assignation, laquelle se borne à demander le sursis à statuer, sans formuler aucune autre demande contre la société Fran Façades.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision par une déclaration du 6 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, des articles 31, 54, 56, 112 et 126 du code de procédure civile, et des articles 789 et 378 du même code, de :
- juger son appel bien fondé et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Fran Façades de ses prétentions tendant à la voir juger irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner la société Fran Façades à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir qu'elle dispose bien, en raison des désordres affectant les travaux, d'un intérêt personnel, né et actuel à agir contre la société Fran Façades dès lors qu'une action en justice lui est ouverte pour rechercher la responsabilité de l'entreprise. Elle précise avoir saisi la juridiction du fond pour préserver ses droits et ne pas se voir opposer la prescription, l'interruption attachée à l'assignation en référé expertise n'ayant produit ses effets que jusqu'à la date de l'ordonnance. Elle soutient qu'en toute hypothèse, le débat aurait dû avoir lieu au visa des articles 54, 56 et 112 du code de procédure civile, ajoutant qu'une éventuelle imprécision de l'assignation quant à l'objet de la demande relèverait du régime des nullités pour vice de forme, mais que la société Fran Façades ne justifie toutefois d'aucun grief.
Subsidiairement, et conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, elle indique avoir régularisé la fin de non-recevoir par la signification devant le tribunal judiciaire, le 6 janvier 2023, de conclusions demandant à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer et à titre subsidiaire que soit prononcée la condamnation de Fran Façades au titre des travaux réparatoires et indemnisation des préjudices.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et ses conclusions à la société Fran Façades et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les intimées, qui se sont vu signifier à personne les actes susvisés, n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose en ses paragraphes 1° et 6° que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ainsi que sur les fins de non-recevoir.
Sur l'intérêt à agir de Mme [Y]
Selon l'article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
En application de l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'assignation du 2 septembre 2022 rappelle en l'espèce les liens contractuels unissant Mme [Y] et la société Fran Façades, les griefs développés par Mme [Y] quant aux défauts affectant les prestations réalisées, ainsi que les démarches amiables puis judiciaires entreprises par cette dernière. Elle souligne que dans ces conditions, 'Mme [Y] a le plus grand intérêt à préserver ses recours à l'encontre des défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être, in fine, retenue dans le cadre des opérations d'expertise à venir'.
Ces développements sont suivis par le dispositif aux termes duquel il est notamment sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l'article 377 du code de procédure civile, qu'il juge Mme [Y] recevable en ses demandes, et qu'il ordonne le sursis à statuer sur les demandes présentées par cette dernière dans l'attente de l'issue de la mesure d'expertise.
Il ressort du contexte précis décrit dans l'acte introductif d'instance que le sursis à statuer demandé par Mme [Y], qui constitue certes un simple incident d'instance, n'est toutefois pas la finalité de l'action engagée par cette dernière. Le tribunal judiciaire de Mâcon a en effet été saisi en vue d'interrompre les délais de prescription ' et a fortiori les délais de forclusion, lesquels ne peuvent se voir appliquer la suspension prévue par l'article 2239 du code civil ' dans le but de rechercher la responsabilité de la société Fran Façades ainsi que la garantie de l'assureur de cette dernière.
Ainsi, compte tenu de l'existence d'un litige né et actuel opposant les parties sur l'imputabilité et la réparation des désordres dont Mme [Y] allègue qu'ils affectent les travaux d'enduit réalisés par la société Fran Façades, l'appelante dispose bien d'un intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à l'encontre du constructeur et de son assureur.
L'ordonnance du 20 mars 2023 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action initiée par Mme [Y].
Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu du rejet de la fin de non-recevoir opposée par la société Fran Façades, il revient à la cour, investie des pouvoirs du juge de la mise en état, de se prononcer sur la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante, cette demande étant soumise au régime des exceptions de procédure.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expertise ordonnée par la décision du juge des référés du 2 novembre 2021 est toujours en cours. Cette mesure d'instruction ayant été instaurée pour apporter un éclairage technique notamment sur les responsabilités encourues et les modalités de réparation des désordres éventuellement constatés, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Sur les frais de procès
La société Fran Façades, partie succombante, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance du 20 mars 2023 sera par ailleurs infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à payer à la société Fran Façades une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Fran Façades.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge de la mise en état de Mâcon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [Y] recevable en ses demandes,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du rapport qui sera déposé à l'issue des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 2 novembre 2021,
Dit que la procédure sera reprise à l'expiration du sursis à l'initiative de la partie la plus diligente,
Condamne la société Fran Façades aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,