Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-60.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.312
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le syndicat C.G.T. des employés et ouvriers de la Caisse primaire d'assurances maladie de Paris, dont le siège est ...,
2°) M. Michel Y..., demeurant ...,
3°) M. Patrick XY..., demeurant ...,
4°) Mme Marie-Claude XW..., demeurant ...,
5°) Mme Elisabeth A..., demeurant ...,
6°) M. Philippe L..., demeurant ...,
7°) M. Christian K..., demeurant 1, square Charles Perrault, 92230 Plessis-Robinson,
8°) Mme Marie-Françoise E..., demeurant ...,
9°) Mme Paule G..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Paris 9ème (élections professionnelles), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ...,
2°) du syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ...,
3°) de M. Alain O..., demeurant ...,
4°) de Mme Catherine P..., demeurant ... Moisselles,
5°) de Mme Pascale X..., demeurant ...,
6°) de Mme Martine V..., demeurant ...,
7°) de la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est 3, rue ...
8°) de M. Jean T..., demeurant .... H, porte 44, 93110 Rosny-sous-Bois,
9°) de M. Jean-Paul M..., demeurant ...,
10°) de M. Jean-Claude- Q..., demeurant ...,
11°) de Mme Sylviane XZ..., demeurant ...,
12°) de M. Daniel Z..., demeurant ...,
13°) de M. Denis N..., demeurant ...,
14°) de M. Jean J..., demeurant ...,
15°) de M. Alex C..., demeurant ..., porte 13, 93300 Aubervilliers,
16°) du syndicat CFTC des Agents de la sécurité sociale et organismes sociaux, dont le siège est ...,
17°) du syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est ...,
18°) de M. Jean B..., demeurant ..., Résidence Les Cêdtres, 91100 Corbeil-Essonnes,
19°) de M. Jean-Luc R..., demeurant ...,
20°) du syndicat CFE-CGC des Organismes de sécurité sociale allocations familiales et assimilés, dont le siège est ...,
21°) de Mme Elisabeth D..., demeurant ...,
22°) de Mme Jeanine XA..., demeurant ...,
23°) du syndicat Francilien CFDT des agents de la sécurité sociale (SFASS), dont le siège est ...,
24°) de Mme Joëlle S..., demeurant ...,
25°) de M. Martial F..., domicilié section syndicale CFDT de la CPAM de Paris, ...,
26°) Mme Josette H..., demeurant ...,
27°) Mme Asodaï XX..., demeurant ...,
28°) Mme Dominique U..., demeurant ...,
29°) Mme Marie-Line I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des employés et ouvriers de la C.P.A.M. de Paris, de M. Y..., de M. XY..., de Mme XW..., de Mme A..., de M. L..., de M. K..., de Mme E..., de Mme G..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat CGT demande la cassation du jugement du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris du 12 juillet 1996 qui l'a débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel du 13 juin 1996 dans les services centraux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, élections organisées en application d'un jugement du 12 avril 1996 ;
Mais attendu que le jugement du 12 avril 1996 ayant été cassé par arrêt du 10 juin 1997, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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