Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 21/01384 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4LA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (78)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Madame [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (52)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015121 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Laure COLLIOT, Maître Magali DURANT-GIZZI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], de nationalité française, et Madame [E] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 15] (MAROC), sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union:
[I] [Y] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11],[S] [Y] né le [Date naissance 6] 2014, à [Localité 11],[D], [M], [X] [Y] née le [Date naissance 1] 2016, à [Localité 11].
Autorisé par ordonnance du 24 février 2021, Monsieur [T] [Y] a assigné à bref délai Madame [E] [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2021 au tribunal judiciaire de Versailles
Par ordonnance du 01 avril 2021, le juge aux affaires familiales a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et renvoyé à l'audience du 13 avril 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [T] [Y] ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
- fixé à 100€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [T] [Y] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [Y] exercera un droit de visite et d'hébergement :
jusqu'en septembre 2021 : la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminé par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 17 heures
à compter de septembre 2021 :
* en période scolaire : la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminé par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 17 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile du père
- dit que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
- fixé à compter de la décision à la somme de 300€, soit 100€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [T] [Y] devra verser à Madame [E] [N], avec indexation,
- ordonné une mesure d’enquête sociale à visée psychologique et commis pour y procéder l'ASSOEDY.
Le rapport d'enquête sociale a été déposée le 26 novembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a
- supprimé à compter du 11 mars 2022 la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [T] [Y] à Madame [E] [N] ;
- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de transfert de résidence ;
- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement ;
- dispensé Monsieur [T] [Y] à compter du 20 avril 2022 pour une période de 6 mois de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 janvier 2024, Monsieur [T] [Y], demande à la juridiction de :
- in limine litis, rejeter des débats, la pièce 80 produite par Madame [N],
- prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Madame [N] en application de l’article 242 du Code civil,
- en conséquence, la condamner à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 266 du Code civil et 3.000 € au titre de l’article 1.240 du Code civil,
- débouter Madame [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] et de sa demande d’indemnisation tant au titre de l’article 266 que de l’article 1240 du Code civil,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22 Janvier 2021, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- attribuer à Monsieur [Y] les droits locatifs du bien sis [Adresse 8] à [Localité 10] (78),
- débouter Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis à cause de mort, en application de l’article 265 du Code civil,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence principale des enfants chez Monsieur [Y],
- fixer le droit de visite de Madame [N], les fins de semaines paires, de la sortie des classes au dimanche soir 18h outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour Madame [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de les y ramener ou faire ramener au domicile de Monsieur [Y] par une personne de confiance.
- fixer la contribution de Madame [N] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant,
À titre subsidiaire, si la résidence des enfants demeurait fixée chez Madame [N],
- fixer le droit de visite de Monsieur [Y], les fins de semaines paires, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour Madame [N] d’amener les enfants chez leur père et à Monsieur [Y] de les y ramener ou faire ramener au domicile de Madame [N] par une personne de confiance,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] concernant sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce rétroactivement au 20 Octobre 2022,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 novembre 2023, Madame [E] [N] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] conformément à l’article 242 du code civil,
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [N] épouse [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 266 du Code civil et 3.000 € au titre de l’article 1.240 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 22 janvier 2021,
Sur les mesures accessoires concernant les Époux :
- juger que Madame [E] [N] épouse [Y] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 22 janvier 2021,
- donner acte à Madame [E] [N] épouse [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [E] [N] épouse [Y] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [E] [N] épouse [Y] une somme de 6.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures accessoires relatives aux enfants :
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [N] épouse [Y],
-f ixer le droit de visite et d’hébergement du père, comme suit, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminée par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche 17h,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère d’aller chercher les enfants au domicile du père,
- ordonner la radiation de [S] et [D] de leur ancien établissement scolaire, savoir l’école élémentaire [13] de [Localité 9],
- maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, Monsieur [T] [Y] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y condamner.
- juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère.
- juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
- juger que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1er juin 2022, telle que fixée dans l’ONC du 10 mai 2021.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- juger ce que de droit concernant les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
[I] ayant demandé à être entendu, il a été procédé à son audition les 27 avril 2021 et 22 septembre 2023. Les comptes-rendus d'audition ont été mis à disposition des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 1er mars 2021
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2021
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE des débats, la pièce 80 de Madame [E] [N] ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'épouse entre
Madame [N] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Haute Marne),
et de
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 15] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 janvier 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 10] (78) ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [E] [N] de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer 500€ (CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [T] [Y] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [I] [Y] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11], [S] [Y] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11], et [D] [Y] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] est exercée conjointement par les parents ; les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
AUTORISE Madame [E] [N] à procéder seule à la radiation de [S] et [D] de l’école élémentaire [13] de [Localité 9] ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire: la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminé par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 17 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile du père
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DISPENSE à compter du 20 octobre 2022 Monsieur [T] [Y] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière, à charge pour lui d'informer immédiatement Madame [E] [N] de tout changement de situation et de s'acquitter alors spontanément de son obligation alimentaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, les frais d'enquête sociale restant à la charge du Trésor, Madame [E] [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES