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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-15.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.649

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1418 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue à la requête de la société Finaref à l'encontre de M. X..., celui-ci a formé opposition devant un tribunal d'instance qui, par jugement réputé contradictoire, l'a condamné à payer une certaine somme à cette société ; Attendu que le tribunal a statué en l'absence de M. X... après avoir constaté que celui-ci avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que M. X... n'avait pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation, ni une personne munie d'un pouvoir à cet effet, et sans avoir ordonné sa convocation par acte d'huissier de justice, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ; Condamne la société Finaref aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FINAREF la somme de 1.793,57 euros et celle de 10 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, assortie des intérêts, respectivement au taux des intérêts contractuels et au taux de l'intérêt légal à compter du 28 décembre 2006 ; Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de retour au secrétariat d'une juridiction d'une lettre de notification dont l'accusé de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en prononçant condamnation à l'encontre de Monsieur X... alors qu'il ressort du dossier que la lettre recommandée adressée à celui-ci ne lui a pas été remise et sans constater qu'il avait été procédé par voie d'assignation, le Tribunal a violé les articles 14 et 670-1 du Code de procédure civile ; Alors, à tout le moins, qu'en statuant de la sorte sans relever que l'accusé de réception avait été signé par Monsieur X... dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, ou à défaut qu'il avait été procédé par voie d'assignation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 670-1 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz