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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/59103

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/59103

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAQ N° : 3-CH Assignations du : 29 Novembre 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE Madame [Y] [W]-[E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895 DEFENDERESSES S.A. LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Amélie TRIPET, avocat au barreau de PARIS - #P0438 (avocat postulant) et par Maître Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) S.A.S KA CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS - #B1201 DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE En 2022, Mme [Y] [W]-[E] a souhaité procéder à la rénovation de son appartement situé [Adresse 1] dans le [Localité 4] (75). Pour ce faire elle a accepté le devis établi par la société Leroy Merlin du 13 février 2023 pour la rénovation de la cuisine, la salle de bain et la chambre pour un prix de 35 368,99 € TTC. Les travaux ont été sous-traités notamment à la société KA Constructions. Mme [W]-[E] a confié la fourniture, la pose de parquet, son ponçage et sa vitrification directement à la société KA Constructions moyennant le paiement d’une somme de 2610,52 € TTC. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le 30 novembre 2022 avec réserves. Par courrier du 5 octobre 2023, réitéré par courrier du 13 novembre 2023 de son conseil, Mme [W]-[E] a mis en demeure la société Leroy Merlin studio de lever les dernières réserves de réception et de remédier aux désordres survenus dans l’année de parfait achèvement listés dans son courrier. * Par exploits de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Mme [W]-[E] a assigné la société Leroy Merlin et la société Ka Constructions devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris. Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2024. Après plusieurs renvois notamment destinés à permettre aux parties d’entamer une médiation, l’affaire a été en définitive retenue à l’audience du 23 octobre 2024. Par conclusions visées et développées oralement, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite de voir : In limine litis, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société KA CONSTRUCTIONS ; À titre principal, condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à lui verser une provision de 6 765 € à parfaire si des travaux complémentaires s'avéraient nécessaires; À titre subsidiaire, condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à exécuter les travaux nécessaires pour supprimer les désordres mentionnés au procès-verbal de réception et ceux notifiés dans l'année qui s'en est suivie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, étant précisé que si les défenderesses ne s'exécutaient pas au terme d'un délai de 30 jours suivant cette signification, elle pourra mandater une entreprise tierce à leurs frais pour l'exécution de ces travaux, sans préjudice de l'astreinte prononcée ; À titre plus subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés de nommer, avec pour mission de : - Examiner les désordres allégués dans les présentes conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à ces conclusions, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au Juge des référés de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; En tout état de cause, condamner la société Ka constructions à lui verser une somme de 3 025 euros pour la reprise des désordres du parquet de la chambre ; condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de son trouble de jouissance ; condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à lui verser une provision de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à lui verser une provision de 2 500 euros à Madame [W]-[E] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [W]-[E] expose en substance justifier d’une obligation non sérieusement contestable dès lors que : - la société Leroy Merlin est tenue au titre de sa garantie de parfait achèvement de remédier à l’ensemble des désordres dénoncés dans la première année des travaux; - parallèllement la société Leroy Merlin, tenue d’une obligation de résultat, au titre de sa responsabilité contractuelle, doit lever les réserves listées à la réception; - s’agissant des désordres notifiés postérieurement à la réception, ceux-ci se limitent au problème du plan de travail (dont le défaut a été reconnu par Mme [I], maître d’oeuvre de la société Leroy Merin et par cette dernière qui a accepté de procéder à sa reprise laquelle a engendré un nouveau désordre en raison du débordement du plan de travail) et au receveur de douche, dépourvu d’une contre-pente tel que reconnu par la société Leroy Merlin par courrier; - la société Ka Constructions est tenue à son égard au titre de sa responsabilité délictuelle pour les désordres affectant les travaux sous-traités dès lors qu’elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale dont elle peut également se prévaloir ; - la société Ka constructions est également tenue au titre de sa responsabilité contractuelle au titre des travaux relatifs au parquet réalisés en marché direct; - ses désordres lui occasionnent un préjudice matériel correspondant au coût réparatoire des désordres, un préjudice de jouissance dans la mesure où elle ne peut utiliser sa douche plus de deux minutes sans inonder sa salle de douche, ne peut utiliser son lave-vaisselle et au vu des désordres a renoncé à recevoir du monde à son domicile, enfin un préjudice moral consécutif aux moqueries et injures subies pendant le chantier. * La société Leroy Merlin France, représentée par son conseil, a, par conclusions visées et développées oralement, sollicité de : à titre principal dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par Mme [W]-[E]; à titre subsidiaire, condamner la société Ka Constructions à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et accessoires; débouter la société Ka Constructions de ses demandes formées à son encontre; lui donner acte de ses protestations et réserves en cas de désignation d’un expert judiciaire; condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que les demandes formées par Mme [W]-[E] se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où : - la demanderesse ne démontre ni la réalité des désordres ni l’absence de reprise par la société Leroy Merlin compte tenu des interventions postérieures de la société Ka construction à la réception; - le devis des travaux réparatoires comprend des prestations d’amélioration et non simplement de reprise; - Mme [W]-[E] s’est opposée à toute visite de la société Leroy Merlin pour faire le point sur ses demandes à compter du mois de septembre 2016 de sorte qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée; - la société Leroy Merlin n’a pas de compétence en matière de travaux et ne saurait être enjointe à procéder elle-même à la reprise des désordres; - l’existence des préjudices subis par Mme [W]-[E] comme l’évaluation de son quantum ne sont pas justifiées. * La société Ka constructions, représentée par son conseil, a par conclusions visées et développées oralement, sollicité de : dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par Mme [W]-[E]; dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Leroy Merlin condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance. suspendre l’exécution provisoire de sa décision. Au soutien de sa défense, la société Ka constructionx expose que les demandes formées par Mme [W]-[E] à son égard se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que : - Mme [W]-[E] doit être privée du bénéfice de son action en responsabilité délictuelle à son égard dans la mesure où elle n’a pas mis la société Leroy Merlin en demeure de lui présenter son sous-traitant en vue de son agrément; - la demanderesse ne démontre pas la preuve d’un manquement contractuel qui lui serait imputable et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués; - la société Leroy Merlin doit être tenue seule responsable notamment au titre des plans et des choix de pièces et matériaux et compte tenu de son refus de tenir compte des mises en garde de son sous-traitant. * La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. 1. Sur les demandes formées à l’égard de la société Leroy Merlin et de la société Ka constructions Madame [W]-[E] sollicite à titre principal de voir condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à lui payer la somme de 6765 € TTC comprenant les sommes suivantes : 550 € HT au titre de la mise en place du chantier;3250 € HT au titre de la reprise de la douche (réhausse du bac, fourniture et pose d’un receveur de douche, et fourniture et pose de 2 m² de carrelage)1980 € HT au titre de la reprise des peintures sur murs et plafond (incluant la préparation du support et pose de 2 couches de peinture sur les murs et plafond de la chambre)370 € HT au titre de la pose d’un joint silicone dans la cuisine et le raccordement de la machine à laver. Sur les désordres relatifs à la douche En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le constructeur est tenu, d’une part, d’une obligation de résultat de lever les réserves listées à la réception par le maître d’ouvrage, d’autre part, pour faute prouvée des désordres survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas un caractère décennal. En application de l’article 1240 du Code civil, le sous-traitant peut voir sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage en raison des désordres affectant les travaux réalisés à condition pour ce dernier de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice en résultant. Au cas présent, au vu du devis du 13 février 2023 accepté par la demanderesse et liant dès lors la société Leroy Merlin et Mme [W]-[E], il ressort que la société Leroy Merlin s’est vue confier la pose d’une douche à l’italienne et la pose d’un carrelage mural dans la salle de bain. Selon le compte-rendu de chantier du 7 novembre 2022, il ressort que le maître d’oeuvre a relevé l’impossibilité de créer une douche à l’italienne dans la salle de douche de Mme [W]-[E] et a recommandé de garder une petite marche à l’entrée de la salle de douche et une autre pour entrer dans l’espace douche, de faire un receveur en wedi recouvert du même carrelage que le mur. Aux termes du procès-verbal de réception établi le 30 novembre 2022 signé par Mme [W]-[E] et la société Leroy Merlin, aucune réserve n’a été formulée concernant la réalisation de ces travaux. Par courriel du 23 février 2023, Mme [W]-[E] a dénoncé à la société Leroy Merlin des désordres affectant sa salle de bain en ces termes : “ concernant la sde [salle d’eau] : la découpe et la pose du carrelage pour une douche à l’italienne aurait dû être faites en diagonale pour l’écoulement de l’eau (en fait il n’y a pas de pente permettant un écoulement normal de l’eau de la douche, qui de ce fait stagne sur le sol). De même le profilé posé sur la marche aurait dû être légèrement en pente pour éviter que l’eau ne s’écoule à l’intérieur de la douche, ce qui est le cas. Ces éléments ont été relevés par un professionnel que j’ai fait intervenir”. Par courriel du 28 juillet 2023, M. [L] [K] de la société Leroy Merlin liste à Mme [W]-[E] les actions qui vont être menées concernant le désordre ainsi dénoncé: “permettez-moi de vous revenir sur les différentes actions qui seront réalisées en vue d’une livraison finale de votre projet: les actions qui seront à mener: 1. Protection et installation de chantier, nettoyage hebdomadaire du chantier jusqu’à livraison, 2. Pose par l’artisan d’un nouveau receveur à carreler et étanchéité, revêtement en carrelage sur le receveur”. Il ajoute en outre : “ suite à plusieurs semaines d’attente, l’artisan (l’entreprise Ka constructions ) est revenu vers nous avec un courriel nous informant qu’il ne peut pas garantir la mise en oeuvre avant septembre 2023. Pour les questions de garantie, responsabilité et de suivi nous devons continuer et attendre l’intervention de cet artisan.” Par courrier du 5 octobre 2023, Mme [W]-[E] a déploré la persistance de ce désordre : “lorsque je prends une douche, l’eau s’écoule sous le pare-douche et inonde le sol sous le meuble vasque”[...] la douche à l’italienne ne comporte pas de pente permettant l’écoulement vers le syphon (l’eau déborde sur le sol de la salle de bain” malgré les interventions de la société Ka constructions et des responsables de Leroy Merlin les 13 janvier 2023, 14 février 2023, et 5 avril 2023. Si la société Leroy Merlin soutient que Mme [W] [E] a refusé l’intervention proposée à compter de septembre 2023, force est de constater qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties qu’aucune date d’intervention précise pour la reprise de la douche n’a été proposée à la demanderesse, tel que pourtant indiqué dans son courriel du 28 juillet 2023 par la société Leroy Merlin, et que seule une date de visite sans précision de son motif a été sollicitée auprès de la demanderesse à laquelle celle-ci s’est opposée souhaitant disposer de la date d’intervention pour reprise. Dès lors dans la mesure où, suite aux visites sur site, la société Leroy Merlin a reconnu la matérialité des désordres affectant la douche de Mme [W]-[E] et s’est même engagée à procéder à la reprise des désordres par courrier, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Leroy Merlin. La société Ka constructions oppose que la demande de provision formée par Mme [W]-[E] se heurte à une contestation sérieuse à son égard dès lors qu’elle ne démontre pas sa faute délictuelle à l’origine des désordres. Celle-ci indique à ce titre qu’elle a informé la société Leroy Merlin que la réalisation d’un bac à douche avec des carreaux trop grands ne serait pas fonctionnelle mais que son donneur d’ordre n’a pas suivi ses conseils. Au vu des éléments du dossier, il s’ensuit que la matérialité des désordres affectant la douche n’est pas sérieusement contestée par la société Ka Constructions qui estime ainsi que ces désordres sont imputables soit au maître d’oeuvre soit à la société Leroy Merlin. Toutefois dans la mesure où il est établi et non contesté par la société Ka constructions que les travaux de douche ont été réalisés par cette dernière, que celle-ci reconnaît dans ses conclusions avoir accepté de réaliser une douche non fonctionnelle, il s’ensuit que Mme [W] [E] justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant également sur la société Ka Construction au titre de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle de sous-traitant. Il convient de rappeler enfin que le moyen tiré de l’absence d’agrément par le maître d’ouvrage ne constitue pas un moyen sérieux dans la mesure où l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 exclut du champ d’application de cette loi le maître de l'ouvrage , personne physique, qui fait construire ou faire des travaux pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Sur les désordres affectant la peinture de la chambre Au vu du devis du 13 février 2023 accepté par la demanderesse et liant dès lors la société Leroy Merlin à Mme [W]-[E], il ressort que la société Leroy Merlin s’est vue confier la préparation des murs et plafonds et la pose de peinture sur les murs et plafond de la chambre. Au termes du procès-verbal de réception du 30 novembre 2022 signé par le maître d’ouvrage et la société Leroy Merlin, il ressort que le maître d’ouvrage a émis des réserves sur les travaux de peinture dans la chambre : “ chambre: 1 couche de peinture à repasser. Coups à droite à gauche (alcove en particulier) , traces [mot incompréhensible] au plafond , reprendre là où nécessaire”. Par courriel du 1er décembre 2022, Mme [I] pour la société Leroy Merlin a transmis à Mme [W] [E] la liste des réserves à transmettre à l’entrepreneur concernant la chambre relevant également le dit désordre en ces termes : “ reprises de peinture un peu partout visibles; des coups de pinceaux de la peinture blanc cassé des murs sont visibles au plafond au niveau de la jonction du haut des murs et plafond”. Par courriel du 28 juillet 2023, M. [L] [K] de la société Leroy Merlin s’est en outre engagée auprès de Mme [W]-[E] non seulement à la reprise de la douche mais également à la reprise des tâches d’humidité, de peinture et de finition, ponçage et finitions toutes sujétions comprises dans la chambre. Dès lors que la société Leroy Merlin, sur qui repose la charge de la preuve d’avoir procédé à la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception qu’elle a signé, ne démontre pas avoir procédé à cette reprise, et dès lors qu’elle s’est engagée par courriel du 28 juillet 2023 à procéder à la reprise desdits désordres, il s’ensuit que la demanderesse justifie là encore suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Leroy Merlin. Enfin dès lors que la matérialité des désordres affectant la chambre a été confirmée par les constatations de Mme [X] [I] dans son courriel du 1er décembre 2022 et où il est reporté par M. [L] [K] que la société Ka constructions s’engageait à intervenir pour reprise de la peinture dans la chambre dans son courriel du 28 juillet 2023, il convient de dire que la matérialité des désordres affectant la peinture de la chambre comme les défauts d’exécution de la société qui a réalisé les travaux de peinture ne sont pas sérieusement contestables. Or au vu des observations formées par Mme [I] concernant les malfaçons relevées, et dès lors que la société Ka Constructions ne conteste pas avoir procédé aux travaux de peinture dans la chambre, au vu du contrat cadre signé avec la société Leroy Merlin et du bon d’intervention établi pour ce chantier y mentionnant la société Ka construction comme seule entreprise intervenue pour réaliser les travaux, il y a lieu de dire que Mme [W] [E] justifie là encore d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Ka constructions. Sur les désordres affectant la cuisine Au vu du devis du 13 février 2023 accepté par la demanderesse et liant dès lors la société Leroy Merlin à Mme [W]-[E], il ressort que la société Leroy Merlin s’est vue confier la pose d’une cuisine incluant la pose de l’ensemble de l’éléctroménager, les travaux de plomberie permettant l’alimentation en eau de la cuisine et le raccordement. Au termes du procès-verbal de réception du 30 novembre 2022 signé par le maître d’ouvrage et la société Leroy Merlin, il ressort que le maître d’ouvrage a fait état de l’inachèvement des travaux portant sur la cuisine. Par courriel du 23 février 2032, Mme [W]-[E] a déploré l’absence de tuyau d’arrivée d’eau du lave-vaisselle et par courriel du 4 septembre 2023 a adressé une photo d’un joint manquant sur l’angle du plan de travail. Par courriel du 28 juillet 2023, M. [L] [K] de la société Leroy Merlin s’est engagé auprès de Mme [W]-[E] à procéder au raccordement à l’eau du lave vaisselle. Dans la mesure où la société Leroy Merlin s’est engagée par courriel du 28 juillet 2023 à procéder au raccordement du lave-vaisselle, il convient de dire que la demanderesse justifie suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Leroy Merlin. La société Ka construction qui avait à sa charge le raccordement du lave-vaisselle, qui ne conteste pas de manière sérieuse la matérialité de la non-façon, et ce d’autant plus que la société Leroy Merlin avait prévu son intervention à ce titre à compter du mois de septembre 2023, il convient de dire également que la demanderesse justifie suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Ka construction. S’agissant du joint silicone en revanche, en l’absence de tout élément permettant de corroborer l’absence de joint relevé par la demanderesse, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. *** Au vu de ces éléments et dans la mesure où il est ainsi suffisamment démontré une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Leroy Merlin et la société Ka construction au titre des désordres, au vu du devis réparatoire produit aux débats par Mme [W]-[E] et du devis liant les parties, il convient de condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka Constructions à payer à Mme [W]-[E] une somme de 5000 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de ces désordres. 2. Sur les demandes de provision formées à l’égard de la société Ka constructions au titre du marché conclu entre Mme [W]-[E] et la société Ka constructions Madame [W]-[E] sollicite de voir condamner la société Ka constructions à lui payer la somme de 3025 € TTC au titre de la reprise du parquet comprenant, au vu du devis de la société Renovinterieur produit par la demanderesse, la fourniture et la pose d’un parquet sur 5m² en chêne naturel, outre le ponçage et la vitrification sur 10m² de la chambre sur la surface restante. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux engagements contractuels et aux règles de l’art. Aux termes de la facture du 14 novembre 2022 n° FAC- 2022-0060 et des conclusions de la demanderesse, il ressort que Mme [W]-[E] reconnaît avoir confié directement les travaux de fourniture et pose de parquet bois massif chêne naturel sur une surface de 5m² et ponçage vitrification à la société Ka constructions. Au cas présent, la date de réalisation des travaux et leur réception n’est pas connue, aucune mention n’étant apposée sur ceux-ci dans le procès-verbal de réception établi le 30 novembre 2022. Par courriel du 7 décembre 2022, Mme [W]-[E] reproche à Mme [X] [I] travaillant pour le compte de la société Leroy Merlin des désordres affectant le parquet de la chambre : “qu’en est-il du parquet de la chambre, avec les traces visibles de ponçage et les deux endroits où la couleur est plus claire?”. A l’audience la demanderesse se limite à produire des photos non contradictoires, non datées non localisées avec certitude et n’ayant à ce titre aucune force probante. Enfin il n’est produit aucune mise en demeure, courrier adressé à la société Ka constructions au titre des désordres affectant le parquet préalablement à l’audience. Faute de démontrer la matérialité des désordres allégués il s’ensuit que Mme [W]-[E] ne justifie pas suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Ka constructions. 3. Sur les autres demandes de provisions Madame [W]-[E] sollicite de voir condamner in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka Constructions à lui payer les sommes suivantes : 5000 € en indemnisation de son trouble de jouissance principalement liés aux désordres affectant la douche et l’absence de raccordement du lave-vaisselle; 2000 € en indemnisation de son préjudice moral. S’agissant du trouble de jouissance Au cas présent il ressort que la réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2022 et que malgré les visites et interventions effectuées par la société Leroy Merlin, celle-ci n’a pas été en mesure de procéder à la réparation des désordres liés à la douche et au raccordement du lave-vaisselle malgré ses engagements pour le faire réitéré pour la dernière fois en juillet 2023. Or compte tenu de l’écoulement d’un délai, à la date d’assignation, de près d’un an depuis la réception sans reprise des désordres, bien que ceux-ci ont été reconnus par la société Leroy Merlin et où ceux-ci ont nécessairement engendré un inconfort pour la demanderesse, il convient de condamner la société Leroy Merlin à payer à Mme [W]-[E] une somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance. En revanche dans la mesure où le principal interlocuteur de Mme [W]-[E] pour procéder à l’organisation de la reprise des désordres était la société Leroy Merlin et où il n’est pas démontré que la société Ka constructions a à ce titre commis une faute, il s’ensuit que Mme [W]-[E] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Ka construction à ce titre. S’agissant du préjudice moral Si Mme [W]-[E] soutient avoir été victime de violences verbales de la part de Mme [I] outre des moqueries de la part des intervenants du chantier et avoir subi à ce titre un préjudice moral ayant conduit à un arrêt de travail, force est de constater que la preuve des insultes ou de ces comportements dont elle dit avoir fait l’objet ne résulte que de ses propres déclarations qui ne sont corroborées par aucun autre document. Enfin la simple production d’une ordonnance prévoyant un traitement d’anti-dépresseur par Mme [W] [E] ne suffit pas à démontrer que l’état psychique altéré de la demanderesse est en lien avec le chantier et les désordres survenus, de sorte que la demanderesse échoue à démontrer une obligation non sérieusement contestable à ce titre. II- Sur la demande de garantie La société Leroy Merlin sollicite de voir condamner la société Ka Constructions à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et accessoires. En application de l’article 1231-1 du Code civil le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation contractuelle de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et conformes aux engagements contractuels. Le sous-traitant peut s'exonérer totalement ou partiellement s'il établit l'existence d'une cause étrangère, ou une faute de l'entreprise principale. Le vice du matériau n'est pas une cause étrangère sauf s’il est démontré que l’entreprise principale a imposé l’utilisation d’un matériau défectueux. Au cas présent il est justifié par la production du contrat-cadre conclu entre la société Leroy Merlin et la société Ka Constructions du 19 juillet 2022 ainsi que le bon d’intervention entreprise du devis D13/02/23 -935 mentionnant la société Ka constructions en qualité d’entreprise que l’ensemble des travaux du devis du 13 février 2023 réalisé au domicile de Mme [W]-[E] a été sous-traité à la société Ka constructions. Dans la mesure où la société Ka constructions tenue d’une obligation de résultat n’apporte aucun élément de nature à contester sérieusement son obligation, que ce soit la fourniture de matériaux inadaptés ou l’absence de suivi de ses conseils, qui ne résultent que de ses seules affirmations, il convient de dire que la société Ka Constructions doit être tenue de garantir la société Leroy Merlin au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par Mme [W]-[E]. Enfin s’agissant du trouble de jouissance, dans la mesure où le trouble de jouissance subi par Mme [W]-[E] est lié principalement à l’attente de la reprise des désordres par la société Leroy Merlin, la société Leroy Merlin ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Ka constructions à ce titre dès lors que seule la société Leroy Merlin était en lien avec Mme [W] [E] pour organiser la reprise des désordres dénoncés et qu’elle ne justifie pas que l’entreprise Ka construction a fait obstacle à cette organisation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie. Sur les demandes accessoires La société Leroy Merlin et la société Ka constructions, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens et à payer à Mme [W]-[E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de dire que chaque partie défenderesse sera tenue à part égale au titre de la contribution définitive aux frais de procédure (incluant frais irrépétibles et dépens). Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, Condamnons in solidum la société Leroy Merlin et la société Ka constructions à payer à Mme [W]-[E] la somme de 5000 € TTC (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres relatifs à la douche, aux peintures des murs et plafond de la chambre et au raccordement du lave-vaisselle; Condamnons la société Ka Constructions à garantir intégralement la société Leroy Merlin au titre de la condamnation provisionnelle de 5000 €; Condamnons la société Leroy Merlin à payer à Mme [W]-[E] la somme de 1500 € ( mille-cinq-cents) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance; Disons n’y avoir lieu à référé au titre du préjudice moral; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance formée à l’égard de la société Ka constructions; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’égard de la société Ka construtions au titre des désordres affectant le parquet de la chambre; Condamnons la société Leroy Merlin et la société Ka Constructions à payer à Mme [W]-[E] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés; Condamnons la société Leroy Merlin et la société Ka Constructions aux dépens de la présente instance; Disons que chaque partie défenderesse sera tenue à part égale au titre de la contribution définitive aux frais de procédure (incluant frais irrépétibles et dépens); Rejetons le surplus des demandes; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Nadja GRENARD

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