Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/234
Rôle N° RG 24/02684 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVCX
[N] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC)
Copie exécutoire délivrée
le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 25 Octobre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 janvier 2024 , qui a cassé et annulé l'arrêt n°134/2022 rendu le 17 juin 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-7 ).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [N] [E] a été embauché le 2 avril 2013 selon contrat à durée indéterminée par la Société nouvelle de travaux de construction (la SNTC), SAS inscrite au RCS de Marseille sous le n°642 850 085.
2. Recruté en qualité de compagnon professionnel N3P2 coefficient 230, M. [E] a été promu en 2014 comme maître ouvrier N4P1 coefficient 250, puis au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er mai 2017 en qualité de chef d'équipe N4P2, coefficient 270.
3. Le contrat de travail stipule que M. [E] « sera soumis à l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'entreprise, soit à ce jour, 35 heures plus 4 heures supplémentaires par semaine. »
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de la convention collective régionale PACA du 20 décembre 1993.
5. Par note de service datée du 21 novembre 2018, la SNTC a décidé de ne plus recourir aux heures supplémentaires au sein de l'entreprise. A compter du 26 novembre 2018, l'horaire hebdomadaire collectif a ainsi été réduit à la durée légale de 35 heures.
6. Cette décision a conduit M. [E], ainsi que de six autres salariés MM. [Y], [U], [R], [O], [S] et [L], à demander à leur employeur de continuer à leur payer les 4 heures supplémentaires supprimées.
7. Un contentieux s'est également développé au sein de l'entreprise concernant le refus de la direction de rémunérer le temps de transport des salariés entre le dépôt de [Localité 4] et les chantiers dans un véhicule de l'entreprise.
8. Par requête du 23 janvier 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la reclassification de son statut en chef d'équipe N4P2 coefficient 270 dès l'année 2016 et en chef de chantier depuis le 1er janvier 2017 ainsi que le paiement des salaires correspondant à son statut réel de chef d'équipe et de chef de chantier et aux heures supplémentaires de travail réalisées, outre des dommages-intérêts pour mise en danger du salarié, perte de droits à la retraite et au chômage, résistance abusive de l'employeur et recours intentionnel au travail dissimulé.
9. À la suite d'un avis médical du 24 mai 2019, la SNTC a licencié M. [E] par courrier du 21 juin 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
10. Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SNTC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
11. Par déclaration en date du 26 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
12. Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) a confirmé le jugement déféré et a condamné M. [E] aux entiers dépens et à payer à la SNTC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Par décision du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité « seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, RTT et congés afférents, primes de vacances, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour mise en danger physique, psychologique et familiale suite à dépassement du temps légal de travail et pour perte de droits à la retraite et au chômage, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens ».
14. Par déclaration au greffe du 29 février 2024, M. [E] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, désignée comme cour de renvoi.
15. Vu les dernières conclusions de M. [E] déposées au greffe le 25 avril 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à supporter les dépens et à payer une indemnité de 500 euros à la SAS SNTC et statuant à nouveau,
' de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 34 364,66 euros pour rappels de salaires, heures supplémentaires, RTT, congés et primes de vacances ;
- 16 119,96 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10 746,64 euros de dommages-intérêts pour mise en danger physique, psychologique et familiale suite suite au dépassement du temps légal de travail correspondant à quatre mois de salaire ;
- 16 119,96 euros de perte de droits à la retraite et au chômage correspondant à six mois de salaire;
' de débouter la SNTC de toutes ses demandes ;
' de condamner la SNTC de lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' de condamner la SNTC de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
' de condamner la SNTC à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
16. Vu les dernières conclusions de la Société nouvelle de travaux de construction déposées au greffe le 18 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle lui ayant alloué une indemnité limitée à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
' de condamner M. [E] à supporter les entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
18. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la définition du périmètre du renvoi après cassation,
20. Il ressort du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 que la cassation porte sur « les demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, RTT et congés afférents, primes de vacances, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour mise en danger physique, psychologique et familiale suite à dépassement du temps légal de travail et pour perte de droits à la retraite et au chômage, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens ».
21. Cette cassation est ainsi limitée aux demandes en paiement formées par M. [E] « suite à dépassement du temps légal de travail » ainsi qu'aux demandes afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
22. Elle n'affecte donc pas les dispositions de l'arrêt du 17 juin 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant :
' rejeté les demandes fondées sur une reclassification du salarié en chef d'équipe ou en chef de chantier ;
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' rejeté la demande en paiement de salaires de M. [E] fondées sur la mention à son contrat de travail de « quatre heures supplémentaires par semaine ».
23. Il en résulte que la cour ne peut pas statuer sur la demande en paiement de 1 074,15 euros présentée par M. [E] correspondant aux « quatre heures supplémentaires par semaine » supprimées par la SNTC à compter du 26 novembre 2018.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires suite à dépassement du temps légal de travail,
24. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
25. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
26. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
27. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
28. En l'espèce, M. [E] verse aux débats trois tableaux (pièces n°60, 61 et 62) récapitulant les heures qu'il prétend avoir effectuées en 2016, 2017 et 2018, les heures comptabilisées incluant pour chaque journée de travail le temps passé au siège social et le temps de transport jusqu'au chantier, soit :
' le matin à compter de l'heure de son arrivée au siège social (et non à compter de son arrivée sur le chantier, selon l'employeur) ;
' et le soir jusqu'à l'heure de départ du siège social (et non jusqu'à l'heure de départ du chantier, selon l'employeur).
29. La cour relève que les trois tableaux précités ont bien été rectifiés par M. [E] pour déduire les jours fériés et non travaillés, ce dont M. [E] a tenu compte en plaidant une erreur de sa part et en réduisant le montant de ses demandes conformément à sa pièce n°63.
30. Après déduction de ces jours fériés et non travaillés, le litige entre les parties se concentre sur les modalités de décompte des heures de travail de M. [E] et plus précisément sur la prise en compte d'un temps de travail effectif le matin tôt et l'après-midi au dépôt de [Localité 4] (siège social de l'entreprise) ainsi que du temps de transport du salarié entre le dépôt de [Localité 4] et les différents chantiers sur lesquels le salarié est intervenu.
31. Les trois tableaux précités sont parfaitement cohérents avec les éléments communiqués par M. [E] à la SNTC par courrier du 22 novembre 2018 affirmant notamment qu'il était présent dans l'entreprise de 7h30 (voire 7h00 récemment) pour charger/décharger le camion et conduire jusqu'au chantier et qu'il était de retour le soir au dépôt jusqu'à 17h30/17h45 (voire 18H/18h15 récemment) pour faire le point sur l'avancée du chantier dans le bureau de son responsable hiérarchique M. [H].
32. Ce même courrier de M. [E] du 22 novembre 2018 reprend la proposition faite oralement par M. [H] le 21 novembre 2018 en rappelant à son employeur que cette proposition ne fait qu'officialiser les heures de travail qui sont les siennes en réalité depuis 2014 :
« Le 21/11/18, vous nous indiquez par une note de service que les horaires changent : 8h30-12h / 13h-16h30, le soir vous m'interpellez pour m'informer, que si je continue de conduire le camion jusqu'au chantiers, il faudrait inscrire ces nouvelles dispositions officielles dans mon contrat de travail. (Les nouveaux horaires, à compter du 26 novembre seront de 7 heures par jour, cela générera des heures supplémentaires, puisque je viendrais à 7h et repartirais vers 18h)
Je m'interroge ' Pourquoi ne pas l'avoir fait avant '
Je pense que la demande ci-dessous formulée ne vous surprendra pas puisque, vous souhaitez acter dans mon contrat de travail, ces mêmes heures effectuées à compter du 26 novembre 18 qui sont faites depuis 2014, sans être actées, ni payées. »
33. Le 24 novembre 2018, M. [E] informait son employeur qu'il se rendrait dorénavant sur le lieu des chantiers avec son véhicule personnel conformément aux nouveaux horaires de travail en vigueur 8h30-12h / 13h-16h30.
34. L'employeur prétend s'opposer aux prétentions de M. [E] quant au paiement des heures supplémentaires en faisant valoir que le compte-rendu de la réunion du CSE du 31 octobre 2018 mentionne en son point n°7 :
« Nous avons évoqué cette question lors de la réunion du 21 septembre avec l'ensemble du personnel. Nous rappelons au CSE que la société met à disposition du personnel un véhicule pour se rendre du dépôt au chantier. Le personnel n'est pas obligé de l'utiliser, et peut se rendre directement sur le chantier, avec son véhicule, sans passer par le dépôt. Dans ce cas-là, c'est l'article VIII 16 qui s'appliquera à savoir les indemnités de transport.
L'article III 16 de la convention collective précise également que le temps de trajet ne fait pas partie du temps de travail. La Direction demande au CSE de bien vouloir prendre position sur ce sujet définitivement que ce soit par accord ou désaccord afin de régler ce problème. »
35. La SNTC ajoute que la note de service du 7 mars 2019, confirmée par les attestations qu'elle produit, reprend la définition précitée du travail rémunéré en rappelant que le salarié n'avait aucune obligation de se rendre au siège social avant de rejoindre le chantier où il était affecté, le transport gratuit du siège social au chantier restant une faculté offerte aux salariés.
36. Cette position de l'employeur ne ressort cependant pas de sa réponse du 3 décembre 2018 au courrier du 22 novembre 2018 de M. [E], la SNTC se bornant alors à notifier son désaccord à M. [E] en des termes particulièrement flous et généraux, sans contester le fait qu'elle exigeait de lui qu'il se présente au dépôt de [Localité 4] chaque matin pour charger du matériel et prendre les consignes, et à nouveau le soir pour rendre compte du chantier en cours à son employeur.
37. La SNTC ne conteste pas que sa proposition d'avenant au contrat de travail faite le 21 novembre 2018 visait précisément à régulariser une situation existante préjudiciable aux salariés, dont elle était parfaitement consciente du fait des plaintes de nombreux salariés en ce sens, plaintes dont le bien-fondé lui avait été confirmé par la Fédération du Bâtiment consultée à ce sujet (pièce n°3).
38. La cour relève que la SNTC est parvenue à régulariser la situation d'un autre salarié M. [U] qui a obtenu le paiement de son temps de conduite entre le dépôt de [Localité 4] et les chantiers, mais seulement à compter du 26 novembre 2018 (pièce n°12).
39. Dans un courrier ultérieur du 11 décembre 2018, la SNTC a enjoint à M. [E] notamment « de faire le bilan en fin de journée en passant au siège de la société pour un point en face à face avec votre hiérarchie, sur l'avancement et le planning du chantier, ainsi que solutionner les problèmes techniques avec votre Directeur de travaux ou le Chargé d'étude » et « faire le point sur les approvisionnements et les besoins du chantier ».
40. La cour relève que le directeur général de la SNTC se contredit dans le courrier précité par rapport à son affirmation antérieure d'un passage facultatif au dépôt, en insistant vigoureusement sur ce « point en face à face » au dépôt de [Localité 4], désormais présenté comme étant indispensable en raison des responsabilités de chef d'équipe de M. [E].
41. Ce caractère indispensable du « point en face à face » au dépôt de [Localité 4] exigé par l'employeur corrobore la position de M. [E] qui soutient s'y être soumis pendant les trois années durant lesquelles il exerçait la même fonction au sein de l'entreprise, bien antérieurement à l'avenant contractuel du 1er janvier 2017, sans cependant être rémunéré pour ce temps de travail effectif précédant ou suivant son travail effectué avec son équipe sur le chantier.
42. Cette exigence imposée à M. [E] de rendre compte du chantier chaque soir à [Localité 4] lui a été à nouveau rappelée par courrier du 14 janvier 2019. L'insistance de l'employeur sur ce point confirme que cette exigence inhérente à ses fonctions a toujours existé au sein de l'entreprise, ainsi que le soutient M. [E] qui sollicite le paiement de ces heures de travail effectif qui n'ont pas été rémunérées.
43. De son côté, la SNTC produit 390 feuilles journalières de chantier couvrant la période litigieuse. Ces feuilles ont été remplies par M. [E] lui-même et indiquent pour chaque jour le chantier concerné et le nombre d'heures de travail réalisées par chaque salarié, sans pour autant comporter de pointage des salariés ni mentionner l'heure précise d'arrivée et de départ du chantier.
44. Ces feuilles, dont l'objet précis est discuté entre les parties (établissement des bulletins de salaires selon l'employeur, gestion et facturation des chantiers selon le salarié), ne contredisent pas les trois tableaux communiqués par M. [E], sauf à rappeler qu'elles ne prennent pas en compte les heures litigieuses (travail réalisé au dépôt de [Localité 4] et temps de transport du dépôt au chantier).
45. La SNTC n'est pas fondée à reprocher à M. [E] de n'avoir jamais « mis lesdites heures sur les rapports de chantier. Dès lors, le salarié fait aujourd'hui peser sa totale négligence sur la société SNTC », alors que M. [E] s'est borné à respecter les instructions de son employeur exigeant de lui qu'il ne comptabilise que les heures passées par les salariés sur le chantier au sens strict.
46. La cour relève par ailleurs que la plupart de ces 390 feuilles comportent des mentions attestant de l'exécution de tâches matérielles au dépôt, avant ou après le départ pour le chantier, par exemple :
' fiche du 04/01/2016 : « Dépôt : 60 m² de bidime noir. Chargement matériel + approvisionnement chantier » ;
' fiche du 01/08/2016 : « Dépôt : 10 sacs ciment 25kg, un manchon PVC diamètre 160 ».
47. L'obligation faite par l'employeur à M. [E] de se présenter au dépôt de [Localité 4] le matin avant d'aller sur le chantier et le soir en rentrant est de surcroît corroborée par de nombreuses attestations de salariés de la SNTC :
' attestation de M. [W] [S] du 7 décembre 2018 :
« M. [E] prend en charge une ou plusieurs équipes d'ouvriers avec laquelle il se rend tous les jours au volant d'un véhicule de l'entreprise sur son lieu de travail (chantier). Il arrive tous les jours au siège de l'entreprise situé à [Localité 4] pour prendre ses directives auprès de notre employeur et récupérer le camion pour charger ou décharger en matériel et outillage divers. » ;
' attestation de M. [W] [S] du 5 avril 2024 :
« Le soir nous repartions à 17h pour rentrer au dépôt et arriver au siège de l'entreprise. M. [E] [N], en sa qualité de chef, devait passer au bureau pour y faire son compte-rendu journalier auprès de la direction, soit bien au-delà de ses horaires » ;
' attestation de M. [P] [U] du 10 décembre 2018 :
« M. [N] [E] fait le chef de chantier depuis des années et vient plus tôt au dépôt et part plus tard que les horaires du chantier » ;
' attestation de M. [M] [R] du 11 décembre 2018 :
« J'atteste que M. [E] [N] arrive au dépôt de la sortie de [Localité 4] avant l'heure d'embauche pour charger le camion de l'entreprise » ;
' attestation de M. [Z] [O] du 8 décembre 2018 :
« Mr [E] était contraint de se présenter tous les matins au siège de l'entreprise situé à [Localité 4] entre 7h et 7h30 selon la distance du chantier. Durant ce laps de temps il recevait les directives de notre direction puis prenait possession du véhicule de type camion-benne qu'il devait charger/décharger avec d'autres salariés avant de se rendre au chantier. (') Enfin, c'est à lui qu'incombe la responsabilité d'effectuer les pointages horaires journaliers du personnel qu'il remet tous les soirs à notre employeur après son retour du chantier (17h30/18h) lors d'une réunion pour faire le bilan du jour et de l'avancement des travaux » ;
' attestation de M. [T] [Y] du 4 décembre 2018 :
« J'atteste que M. [E] [N] exerce le rôle de chef de chantier car il prend en charge plusieurs équipes d'ouvriers depuis son entrée dans l'entreprise. Il conduit le camion-benne du dépôt SNTC au chantier et en assure le chargement. Il arrive à 7h ou 7h30 au bureau pour prendre connaissance des missions à mettre en 'uvre quotidiennement. Le soir, il fait le compte rendu et s'occupe des pointages horaires journaliers vers 17h30 18h selon la distance du chantier. » ;
' attestation de M. [T] [Y] du 30 mars 2024 :
« J'ai travaillé avec M. [E] [N] pendant la période du mois de février 2011 au mois de juin 2019.
Pendant toutes ces années le matin (7h-7h15), MM. [H] [X] et [G] nous ont donné les dernières directives et éventuels changements à mettre en place sur les chantiers à 8h.
Le matin il nous incombait également de charger le camion avec le petit matériel nécessaire à la bonne réalisation de nos chantiers (perforateurs, disqueuses, ciment, échafaudages, planches, carburant, etc') ainsi que de décharger les retours de chantier afin d'optimiser les voyages en petit camion 3,5 tonnes.
Le soir après la journée de travail de 8h sur chantier et après le trajet retour en camion, au siège de l'entreprise vers 17h45-17h50 nous devions passer au bureau pour expliquer les tâches effectuées ainsi que les différents problèmes rencontrés (humains ou matériels) et commencer à planifier les demandes, approvisionnements et tâches du lendemain. » ;
' deux attestations de M. [J] [F] non datées (pièces n°53 et 54) :
« M. [E] devait venir tous les jours avant l'embauche pour récupérer, charger et décharger le véhicule, et restait le soir après la débauche pour faire le compte-rendu avec la direction » ;
« [F] [J] atteste que la direction nous convoquait plus tôt tous les matins pour récupérer, charger et décharger les véhicules de l'entreprise avant l'heure pour faire en sorte que l'on soit sur le chantier à l'heure d'embauche inscrite sur notre contrat et non à l'entreprise. Tous les soirs, l'encadrement était convoqué pour faire un compte-rendu journalier une fois notre heure de débauche passée et ceci depuis longtemps. » ;
' attestation de M. [A] [B] du 2 janvier 2024 :
« Pendant l'année 2018, j'étais responsable du chantier Mauguï à [Localité 3].
Nous avions rendez-vous à 7h au dépôt de [Localité 4] et les ouvriers chargeaient les camions 3,5T selon les besoins. Pendant ce temps je voyais certains détails techniques au bureau.
Les soirs je déposais les ouvriers au dépôt (17h30 17h45) et j'allais rendre compte de la journée avec [X] [H]. C'est à ce moment de la journée que nous décidions aussi des modes opératoires pour les tâches à venir, des commandes, du planning, des embauches des intérimaires, etc'
[N] [E] a par la suite été affecté à ce chantier en tant que chef d'équipe. Nous devions tous les deux assister à ce débriefing chaque soir. ».
48. Ces attestations convergent toutes pour établir la réalité d'un travail effectif réalisé par M. [E] au bénéfice de la SNTC chaque matin pour préparer le chantier et chaque fin d'après-midi pour rendre compte de l'avancement du chantier à sa hiérarchie.
49. Les attestations précitées ne sont pas contredites par les témoignages de MM. [V], [K] et [C] (versés aux débats par l'employeur) qui se contentent de rappeler le caractère optionnel du transport offert par l'employeur à M. [E], sans contester la réalité des multiples tâches accomplies au dépôt par M. [E] le matin avant l'arrivée au chantier et le soir au retour du chantier.
50. L'existence de ce temps effectif travaillé au dépôt de [Localité 4] avant et après le temps passé sur le chantier est également confirmé par les messages échangés entre les membres de l'équipe (pièce n°37) démontrant que M. [E] était obligé de se présenter le matin tôt au dépôt de [Localité 4] pour prendre les instructions de sa hiérarchie :
51. Message du 9 janvier à 06h19 :
Mr [D] : « Salut Chef adoré on fait quoi '
Mr [E] : Attends, je t'appelle quant je suis à [Localité 4] »
52. D'autres messages similaires échangés entre M. [E] et les membres de son équipe le 1er mars à 06h39 et 06h40, le 15 mars à 06h51, le 28 février à 19h14, le 25 septembre 2017 à 06h56, le 27 septembre 2017 à 06h51, le 3 octobre à 06h53, le 5 décembre 2017 à 07h05 et le 7 décembre 2017 à 19h23 illustrent le fait qu'en début et en fin de journée, M. [E] se tenait à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives de gestion du chantier et de son équipe.
53. Contrairement à l'appréciation erronée portée par les premiers juges, ces échanges ne concernaient pas seulement le café du matin ou le simple signalement d'absence. Ces échanges confirment que M. [E] était chargé chaque matin d'organiser la journée de travail, de prendre ses instructions auprès de M. [H] au dépôt de [Localité 4] et de répercuter ces informations aux membres de son équipe, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
54. M. [E] échangeait également des messages avec son directeur M. [H] montrant qu'il se tenait à la disposition de son employeur le matin tôt avant de se rendre sur les chantiers mais aussi en fin d'après-midi en rentrant :
55. Message du 28 février à 06h24 :
M. [E] : « Bonjour [X], c'est quoi les consignes ' »
M. [X] [H] : « Montes on voit »
56. Message du 3 octobre à 06h52 :
M. [X] [H] : « Non faut que mon se voit »
M. [E] : « J'arrive »
57. Message du 11 octobre 2017 à 18h38 :
M. [E] : « Pas possible de t'appeler ce soir, je me suis fait arracher une dent il m'est difficile de communiquer !!! bonsoir à demain. [N] »
M. [X] [H] : « Ok pas de soucis Bonne soirée tout de même »
58. Message du 16 octobre à 06h08 :
M. [E] : « Bonjour [X], je vais directement à [Localité 3]. [N] »
M. [X] [H] : « ' »
59. Message du 17 octobre à 18h38 :
M. [E] : « Est-ce que tu veux que je monte au dépôt demain ou je peux aller directement à [Localité 3] ' »
M. [X] [H] : « Si rien de spécial va y directement »
60. La teneur de ces messages confirme que M. [E] se tenait à la disposition de son employeur le matin avant de se rendre sur le chantier et le soir après avoir quitté le chantier. Ces périodes de temps, durant lesquelles le salarié et son employeur échangeaient sur l'organisation et la planification des tâches à exécuter, matérialisent un temps effectif de travail.
61. Il ressort des précédents développements que M. [E] se pliait aux directives de son employeur exigeant de lui qu'il se présente au siège de l'entreprise à [Localité 4] chaque matin avant d'aller sur le chantier pour préparer la journée de travail et récupérer le matériel nécessaire et chaque soir pour faire notamment le bilan du chantier auprès de son responsable hiérarchique.
62. M. [E] effectuait ainsi un travail effectif au profit de son employeur qui ne l'a jamais rémunéré à ce titre. Ce travail non rémunéré accompli en début et en fin de journée doit être ajouté au temps strictement passé sur le chantier qui était seul comptabilisé par l'employeur. Il en est de même pour le temps de transport entre le dépôt de [Localité 4] et le chantier par camion-benne conduit par M. [E].
63. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [E] en paiement de ces heures supplémentaires et des accessoires de ces salaires.
64. Les éléments versés aux débats corroborent les décomptes produits par M. [E] pour les années 2016, 2017 et 2018, après retranchement des erreurs concernant les jours fériés non travaillés.
65. S'agissant de la prime de vacances due en application de l'article 5.25 de la CCN du bâtiment, la SNTC s'oppose à l'intégration des heures supplémentaires litigieuses mais ne conteste pas le mode de calcul de cette prime dans les conclusions de l'appelant.
66. Il en résulte que la SNTC doit payer à M. [E] les sommes suivantes calculées conformément à ses décomptes figurant en pièces n°60, 61, 62 et 63 :
Pour l'année 2016 :
' 2 369, 84 euros représentant 130,75 heures supplémentaires à +25% ;
' 1 881,38 euros représentant 86,50 heures supplémentaires à +50% ;
' 2 816,63 euros de RTT pour dépassement du contingent annuel de 180h ;
' 706,79 euros de congés payés afférents aux trois montant précités ;
' 907, 49 euros de prime de vacances (30% du salaire moyen mensuel) ;
Pour l'année 2017 :
' 3 345,60 euros représentant 177,25 heures supplémentaires à +25% ;
' 1 913,93 euros représentant 84,50 heures supplémentaires à +50% ;
' 3 680,63 euros de RTT pour dépassement du contingent annuel de 180h ;
' 849,02 euros de congés payés afférents aux trois montant précités ;
' 987,00 euros de prime de vacances (30% du salaire moyen mensuel) ;
Pour l'année 2018 :
' 3 434,22 euros représentant 177,25 heures supplémentaires à +25% ;
' 3 766,50 euros représentant 162 heures supplémentaires à +50% ;
' 4 413,63 euros de RTT pour dépassement du contingent annuel de 180h ;
' 1 161,44 euros de congés payés afférents aux trois montant précités ;
' 1 056,41 euros de prime de vacances (30% du salaire moyen mensuel) ;
Sur le travail dissimulé,
Sur la recevabilité de la demande,
67. La cour approuve les premiers juges qui ont déclaré cette demande indemnitaire recevable, s'agissant d'une demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux articles 4 et 70 du code de procédure civile.
68. En effet, la demande d'indemnité pour travail dissimulé présente un lien direct et manifeste avec les demandes initiales de M. [E] sollicitant le paiement des heures supplémentaire de travail dissimulées par l'employeur.
Sur le bien-fondé de la demande,
69. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
70. L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
71. Il ressort des précédents développements que la SNTC a mentionné sur les bulletins de paie de M. [E] un nombre d'heures de travail nettement inférieur au nombre d'heures réellement exécutées :
' en 2016 : omission de 217,25 heures ;
' en 2017 : omission de 261,75 heures ;
' en 2018 : omission de 339,25 heures.
72. L'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée par le nombre très élevé d'heures supplémentaires dissimulées et par le caractère systémique d'une organisation du travail rémunérant le seul temps de présence de M. [E] sur les chantiers alors que son employeur lui confiait quotidiennement des tâches le matin au dépôt avant le départ sur le chantier et à nouveau le soir au retour du chantier.
73. Le contrat de travail de M. [E] a été rompu le 21 juin 2019.
74. En conséquence, M. [E] est fondé à solliciter l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, indemnité calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié durant les six mois précédent la rupture du contrat de travail.
75. Le montant de cette indemnité est donc fixé à la somme de 16 119,96 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 2 686,66 euros dont le mode de calcul n'est pas contesté par la SNTC.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise en danger physique, psychologique et familiale suite à dépassement du temps légal de travail,
76. Le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
77. En cas de litige, l'article L.1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
78. En l'espèce, M. [E] soutient qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchique ayant exigé de lui qu'il exécute de nombreuses heures supplémentaires au-delà des limites imposées par le code du travail.
79. M. [E] produit le tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'un certificat médical daté du 13 mai 2019 attestant d'un état dépressif depuis le 4 décembre 2018.
80. Par ailleurs aucune attestation, aucun courrier ni message versé aux débats ne fait état de souffrances physiques ou psychiques de M. [E] ni de doléances à ce sujet antérieurement à 2019, alors même que ce dernier a bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin du travail le 19 juin 2018.
81. Ces éléments produits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par M. [E].
82. De même, M. [E] ne précise aucunement la nature de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur que ce dernier n'aurait pas respectée de sorte que ce fondement à sa demande indemnitaire ne peut pas être retenu.
83. En revanche, le dépassement ancien et régulier de la durée maximale de 44 heures hebdomadaires de travail sur un semestre civil (article III-15 CCN) par M. [E] a porté atteinte à son droit au repos et à la vie familiale et lui a causé un préjudice que la cour évalue à deux mois de salaire, soit 5 373,32 euros, au regard des circonstances précédemment décrites.
84. En conséquence, le jugement déféré ayant intégralement rejeté cette demande doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et au chômage,
85. Les sommes mises à la charge de la SNTC par le présent arrêt au titre des salaires et accessoires de salaire en paiement des heures supplémentaires effectuées par M. [E] durant les années 2016, 2017 et 2018 figureront sur les bulletins de salaires et sur une attestation France Travail rectifiée. Ces documents permettront de procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux et de retraite.
86. Il en résulte que la situation de M. [E] sera rétroactivement régularisée auprès des organismes compétents de sorte qu'il ne subira aucun préjudice de perte d'allocation de retour à l'emploi ni de pension de retraite.
87. La cour rappelle que la SNTC sera tenue de délivrer à M. [E] une attestation France Travail et des bulletins de salaire rectifiés, ces bulletins devant être établis distinctement pour chaque mois concerné afin de permettre aux organismes sociaux de procéder à un nouveau calcul des prestations précitées.
88. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] de ces chefs.
Sur les demandes accessoires,
89. La cassation étant prononcée « ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens », il revient à la cour d'appel de renvoi de statuer sur l'intégralité de ces demandes.
90. Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
91. La SNTC succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
92. L'équité commande en outre de condamner la SNTC à payer à M. [E] une indemnité de 3000 euros en première instance et de 2000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant déclaré recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et au chômage de M. [N] [E] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la Société nouvelle de travaux de construction à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes en paiement de salaires et accessoires du salaire :
Pour l'année 2016 :
' 2 369, 84 euros représentant 130,75 heures supplémentaires à +25% ;
' 1 881,38 euros représentant 86,50 heures supplémentaires à +50% ;
' 2 816,63 euros de RTT pour dépassement du contingent annuel de 180h ;
' 706,79 euros de congés payés afférents aux trois montant précités ;
' 907, 49 euros de prime de vacances (30% du salaire moyen mensuel) ;
Pour l'année 2017 :
' 3 345,60 euros représentant 177,25 heures supplémentaires à +25% ;
' 1 913,93 euros représentant 84,50 heures supplémentaires à +50% ;
' 3 680,63 euros de RTT pour dépassement du contingent annuel de 180h ;
' 849,02 euros de congés payés afférents aux trois montant précités ;
' 987,00 euros de prime de vacances (30% du salaire moyen mensuel) ;
Pour l'année 2018 :
' 3 434,22 euros représentant 177,25 heures supplémentaires à +25% ;
' 3 766,50 euros représentant 162 heures supplémentaires à +50% ;
' 4 413,63 euros de RTT pour dépassement du contingent annuel de 180h ;
' 1 161,44 euros de congés payés afférents aux trois montant précités ;
' 1 056,41 euros de prime de vacances (30% du salaire moyen mensuel) ;
Rappelle que la Société nouvelle de travaux de construction est tenue de délivrer à M. [N] [E] une attestation France Travail rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié pour chaque mois concerné par les rappels de salaire mentionnés aux trois précédents paragraphes ;
Condamne la Société nouvelle de travaux de construction à payer à M. [N] [E] une indemnité forfaitaire de 16 119,96 euros pour travail dissimulé ;
Condamne la Société nouvelle de travaux de construction à payer à M. [N] [E] une indemnité de 5 373,32 euros pour atteinte au droit au repos et à la vie familiale suite à dépassement du temps légal de travail ;
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (1er juillet 2019) et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
Condamne la Société nouvelle de travaux de construction à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Société nouvelle de travaux de construction à payer à M. [N] [E] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE