Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/04547
N° MINUTE :
Assignation du :
20, 23, 24 et 26 Février 2015
SURSIS A STATUER
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [O] [S] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [L] [R] [Y]
Représentés par Maître Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 15/04547
S.A.S HERTA
[Adresse 10]
[Localité 13]
ET
La société ZURICH INSURANCE PLC prise en sa qualité d’assureur de la sociétéHERTA
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Maître Christian LAMBARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0169
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non représentée
Société GENERATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y], âgée de trois ans, s’était étouffée avec une saucisse apéritive KNACKI BALL lors d’une soirée entre amis le 29 mai 2012 au domicile de ses parents, Monsieur et Madame [Y].
Ceux-ci ont, par acte du 23 février 2015, fait assigner devant le Tribunal de céans, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux la Société HERTA, fabriquant du produit et la Société ZURICH, son assureur.
Les Consorts [Y] sollicitaient l’organisation d’une mesure d’expertise et l’octroi d’une indemnité provisionnelle globale de 300.000 €.
Par Jugement du 10 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu la responsabilité de la société HERTA, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] (neurologue), et alloué aux Consorts [Y] les indemnités qui suivent :
✓ Mademoiselle [W] [Y] : 150.000 €
✓ Monsieur et Madame [Y] (père et mère) : 2 x 10.000 € = 20.000 €
✓ Mademoiselle [L] [R] [Y] (sœur) : 5.000 €
✓ article 700 : 5.000 €
Le 31 mai 2016, les Sociétés HERTA et ZURICH ont procédé à l’exécution de ce jugement, y compris pour les frais d’expertise (2.000 €) et les dépens (1.288,21 €).
Les Sociétés HERTA et ZURICH ont interjeté appel à titre principal du jugement de première instance ayant retenu leur responsabilité.
Parallèlement, les Epoux [Y] ont formé appel incident dans la mesure où « les premiers juges n’ont fait que partiellement droit dans les quantums accordés » à leur requête en demandant notamment de majorer de 100.000 € la provision allouée à la jeune [W].
Le Docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 15 mai 2017 aux termes duquel il a considéré que l’état de santé de la jeune [W] n’était pas consolidé et évalué ses préjudices comme suit :
« Consolidation : non acquise ; victime à revoir au cours de sa 12ème ou 13ème année (2021-2022)
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 29 mai 2012 au 30 novembre 2012
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
✓ Du 30 novembre 2012 au 27 juin 2013 : SOIXANTE (60) %
✓ Du 28 juin 2013 jusqu’à la prochaine évaluation expertale : TRENTE TROIS (33) %
Frais divers : admis (déplacements et autres)
Préjudice esthétique temporaire : 5/7
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice d’agrément temporaire : néant
Aide par tierce personne :
SIX heures par jour du 30 novembre 2012 au 27 juin 2013
QUATRE heures par jour depuis le 28 juin 2013 jusqu’à la prochaine évaluation expertale.
Assistance scolaire spécifique : 24 heures par semaine.
Déficit Fonctionnel Permanent prévisible : entre QUINZE (15) et VINGT-CINQ (25) % ».
Par arrêt du 15 mai 2018, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 10 mai 2016 tant sur la responsabilité des Sociétés HERTA et ZURICH, que sur le montant des indemnités provisionnelles allouées à la jeune [W] et à ses parents.
Par Jugement du 26 mars 2019, le Tribunal de grande instance de PARIS a estimé que si les frais de déplacement sollicités par les demandeurs de 2.255,80 € devaient être indemnisés par la société HERTA et son assureur la Cie ZURICH, en revanche la provision sollicitée à hauteur de 470.000 € devait être réduite à la somme proposée par les défendeurs, soit 430.0000 €, compte tenu des sommes provisionnelles déjà versées et de l’absence d’éléments objectifs intervenus depuis le rapport d’expertise du Dr. [F] en 2017.
Le Tribunal a également prononcé un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [Y] et sur les demandes de la CPAM des ALPES MARITIMES jusqu’à la nouvelle évaluation expertale.
Les Sociétés HERTA et ZURICH ont procédé à l’exécution de ce jugement en versant la somme totale de 35.147,25 € (2.255,80 € + 30.000 € + 1.000 € art. 700 + intérêt au taux légal).
Par ordonnance de redistribution, la 5e chambre du Tribunal judiciaire de PARIS a transféré le dossier au pôle de la réparation du préjudice corporel (19e chambre).
Par conclusions d’incident signifiées le 14 juin 2021 devant le Juge de la mise en état du Tribunal de céans, les demandeurs ont sollicité :
✓ La désignation du Docteur [K] en qualité d’expert médical à l’effet d’examiner la jeune [W] [Y], avec la même mission que celle confiée par le jugement du 10 mai 2016 ;
✓ La condamnation de la société ZURICH à payer aux époux [Y] une provision complémentaire de 15.000 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par Ordonnance du 17 décembre 2021, le Juge de la Mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire en désignant le Dr. [F] pour y procéder, et a prononcé le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices.
En ce qui concerne les demandes de provisions, le Juge de la mise en état a suivi l’argumentation des concluantes et réduit l’indemnité provisionnelle à 3.000 € en faveur des demandeurs, et a débouté la CPAM de sa demande à ce titre.
En exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état, les sociétés concluantes ont donc versé la somme totale de 4.000 € en faveur des demandeurs (3.000 € d’indemnité provisionnelle et 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC).
L’Expert judiciaire [F] a été remplacé par le Dr [X], par Ordonnance du 17 décembre 2021 à la demande des Consorts [Y], lequel a déposé 5 son rapport le 21 novembre 2022 dans lequel il indique notamment que la consolidation n’est pas acquise et qu’il conviendra de revoir la jeune fille à ses 18 ans.
C’est dans ces conditions que, par conclusions signifiées le 4 mai 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [S] épouse [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [W] [Y] et en leurs noms personnels, demandent au Juge de la mise en état de :
Juger recevables et bien fondés Madame et Monsieur [Y] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [Y].
Condamner in solidum la société HERTA et son assureur la société ZURICH INSURANCE à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme 331.000,00 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [W] [Y]
Condamner in solidum la société HERTA et son assureur la société ZURICH INSURANCE à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner également aux dépens de l’incident, lesquels incluront les frais de l’expertise du docteur [X], taxés à 2.000,00 € selon décision du 9 janvier 2023. (Pièce 2)
Sursoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de [W] [Y] et de ses proches dans l’attente de la prochaine expertise que les demandeurs pourront demander par conclusions de rétablissement au rôle et reprise d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 Septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES demande au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR la CPAM DES ALPES MARTIMES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la Société HERTA et son assureur ZURICH INSURANCE à verser à la CPAM DES ALPES MARITIMES, à titre de provision, la somme de 140.000,00 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
RESERVER les autres droits de la Caisse dans l’attente du rapport à venir.
CONDAMNER solidairement la Société HERTA et son assureur ZURICH INSURANCE à verser à la CPAM la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2023, la Société HERTA SAS et la société ZURICH INSURANCE PLC demandent au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR les concluantes en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondées,
LIMITER le montant de la provision complémentaire à la somme maximale de 100.000 €,
DEBOUTER la CPAM de sa demande de provision comme mal fondée, et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
DEBOUTER les demandeurs et la CPAM de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LIMITER les dépens susceptibles d’être réclamés, comprenant les frais d’expertise du Dr [X], à la somme de 2.000 €,
SURSOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices de [W] [Y] dans l’attente de la prochaine expertise à ses 18 ans.
L'incident a été évoqué à l'audience du 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les défendeurs à l’incident, qui sont également les défendeurs à l’instance principale, ne s’opposent pas au principe d’une nouvelle indemnité provisionnelle.
Celle-ci s’impose puisque l’accident est survenu alors que la fillette avait 3 ans, que la dernière expertise devra avoir lieu à ses 18 ans et que, actuellement, elle est adolescente. Il sera ajouté que les besoins en tierce personne ne sont pas négligeables.
L’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la jeune fille sera fixée à 125.000 €.
Sur la demande de la Caisse, il apparaît qu’il sera à temps de liquider son préjudice lorsque celui de la jeune victime sera liquidé, qu’en l’état il n’y a pas lieu à provision.
Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservées et seront prises en compte lors de la décision finale.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge des sociétés défenderesses, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 378 et 789 3° du Code civil,
CONDAMNE in solidum la société HERTA et son assureur la société ZURICH INSURANCE à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 125.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [W] [Y] ;
SURSOIT À STATUER sur la liquidation définitive du préjudice corporel de [W] [Y] et de ses proches dans l’attente de la prochaine expertise que les demandeurs pourront demander par conclusions de rétablissement au rôle et reprise d’instance ;
RÉSERVE les demandes de provision de la CPAM DES ALPES MARTIMES ;
RÉSERVE toutes les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la société HERTA et son assureur la société ZURICH INSURANCE aux dépens de l’incident, lesquels incluront les frais de l’expertise du docteur [X], taxés à 2.000 € selon décision du 9 janvier 2023 ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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