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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-16.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.992

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme C... X..., demeurant place de la Mairie à Vendargues (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de : 1 ) M. Jean-Pierre Y..., 2 ) Mlle Marie-Louise Y..., demeurant ... de la Bourse à Montpellier, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant acte notarié du 16 mars 1964, M. X... a acquis de Mme Z..., deux parcelles en nature de verger pour le prix de 48 960 francs, les frais s'élevant à 9 190 francs ; que, suivant acte sous seing privé du 2 avril 1964, M. X... a souscrit au bénéfice des époux Y... une reconnaissance de dette de 29 150 francs qu'il s'engageait à rembourser dans les délais qui seront ultérieurement fixés ; que Mme Y... est décédée en instituant B... Bertrand comme légataire universelle ; que postérieurement à ce décès, M. Y..., aux droits de qui est Mlle Y..., soutenant que, contrairement aux énonciations de l'acte notarié du 16 mars 1964, lui-même et son épouse avaient acquis les vergers en indivision pour moitié avec M. X..., a assigné les époux X... pour que lui soit reconnu un droit de propriété indivis, à concurrence du quart sur les parcelles litigieuses ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 1992) a fait droit à sa demande ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve de la simulation par interposition de personne doit être établie par écrit de la part de celui qui se prétend bénéficiaire de la simulation lorsque l'acte apparent revêt cette forme ; qu'en énonçant que Mlle Y..., venant aux droits de M. Y..., avait la qualité de tiers à la simulation, pouvant à ce titre en rapporter librement la preuve et en admettant une preuve ne répondant pas aux exigences de l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1321 du même code ; et alors, d'autre part, que la simulation suppose une simultanéité au moins intellectuelle entre l'acte apparent et la contre-lettre ; que la cour d'appel qui a déduit la simulation de documents comptables établis unilatéralement en 1969 et de pourparlers ultérieurs, sans caractériser cette simultaneité n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, en outre, que la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments ne caractérisant pas la volonté des parties de simuler les actes apparents, a encore privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'aveu ne peut être opposé qu'à la partie de qui elle émane ; qu'en opposant des pièces émanant de M. X... à Mme X..., signataire de l'acte apparent, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce que soutient le moyen, Mme X... n'a pas signé l'acte de vente du 16 mars 1964 ; que le moyen, en sa dernière critique, est dès lors inopérant ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que, dans ses comptes d'exploitation des vergers établis de 1969 à 1973, M. X... reconnait sans ambiguïté que la terre n'a été achetée par lui que pour moitié seulement et que l'autre moitié appartient aux époux Y... ; qu'il relève encore que par lettre du 4 septembre 1986, M. X... précise qu'il est à la disposition de M. Y... pour régulariser ses droits, dans des termes révélant que pour une fraction du quart, il ne se considérait pas propriétaire des parcelles litigieuses ; que la cour d'appel qui a souverainement déduit de ces écrits la preuve de la simulation de l'acte de vente, quant à la désignation de M. X... comme seul acquéreur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen A..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen A..., faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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