Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-18.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.311
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 932 du code de procédure civile et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le directeur-adjoint, qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'accident dont a été victime un employé de la société Adecco, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse) au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la société Adecco a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de cet accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de la société ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 931 et 933 du Code de procédure civile que la déclaration d'appel doit être signée de l'appelant ou de son représentant qui doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que la déclaration d'appel a été faite au nom de la caisse par la directrice adjointe avec la mention pour ordre ; que la délégation de pouvoir confiée à la directrice adjointe versée aux débats ne procure à sa titulaire qu'une délégation générale pour administrer la caisse ; qu'en l'absence de pouvoir spécial lui donnant l'autorisation d'interjeter appel de la décision litigieuse, la représentante de la caisse ne pouvait donc valablement la représenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'empêchement du directeur résultait de l'intervention même du directeur-adjoint, qui a à ce titre le pouvoir d'agir en justice et notamment d'interjeter appel au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GIRONDE retenant l'inopposabilité à l'égard de la société ADECCO des décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 22 Juin 2004 et l'arrêt de travail de ce salarié en date du 11 août 2005.
Aux motifs que « Il résulte des dispositions combinées des articles 931 et 933 du Code de procédure civile que la déclaration d'appel doit être signée de l'appelant ou de son représentant qui doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite au nom de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par la directrice adjointe de la Caisse avec la mention pour ordre.
La délégation de pouvoir confiée à la directrice adjointe versée aux débats ne procure à sa titulaire qu'une délégation générale pour administrer la Caisse.
En l'absence de pouvoir spécial lui donnant l'autorisation d'interjeter appel de la décision litigieuse, la représentante de la caisse ne pouvait donc valablement la représenter.
L'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable.»
Alors que le directeur adjoint qui exerce, en vertu des dispositions de l'article R.122-3, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale, les fonctions du directeur empêché a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice et notamment d'interjeter appel au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ni à justifier de l'empêchement du directeur, la preuve de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE que celui-ci avait été formé par la directrice adjointe de la Caisse sans pouvoir spécial lui donnant l'autorisation d'interjeter appel de la décision litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale.
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