Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.149
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Germaine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme, d'une part, en se bornant à tenir compte des seuls "autres éléments" soumis à l'appréciation des juges pour déterminer si les fautes de Mme Y... n'étaient pas de nature à excuser celles du mari, sans prendre également en considération les éléments retenus préalablement comme fautifs, et, d'autre part, sans préciser les éléments de preuve à partir desquels la cour d'appel a tiré des déductions ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résulte des documents produits en appel que de nombreuses scènes ont opposé les époux, au cours desquelles l'épouse insultait le mari et cédait à des écarts de langage, et que M. X... s'était, en dernier lieu, éloigné de sa famille en se désintéressant de son foyer et qu'il existait ainsi, à la charge de chacune des parties, des faits fautifs constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer expressément sur quelles pièces elle fondait sa conviction, et qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les fautes du mari n'étaient pas excusées par celles de la femme, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire sans répondre à ses conclusions dans lesquelles, d'une part, il contestait le revenu que sa femme reconnaissait percevoir, et, d'autre part, il faisait
valoir qu'il devait être tenu compte, pour apprécier ses ressources, du remboursement, par lui, des dettes importantes contractées par son épouse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement déterminé les revenus des époux et les charges de chacun d'eux, et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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