Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.737
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Graveleau, dont le siège social est à La Verrie (Vendée), avenue de l'Europe, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Marc X..., demeurant avenue des Sagnes, bâtiment Magnat, à Villars-de-Lans (Isère),
2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Transports Graveleau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 1993), M. X..., engagé le 21 octobre 1987 en qualité d'employé administratif par la société Transports Graveleau, a été licencié le 27 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas ainsi répondu à la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement (retards des 2, 3 et 4 septembre 1991, négligences dans l'organisation des livraisons, le 4 septembre 1991, ainsi que dans le suivi de la gestion garage) sur lesquels il lui appartenait pourtant de s'expliquer après avoir formé sa conviction au besoin à l'aide d'une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'employeur, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre de complément de salaire, au 7 octobre 1991, date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une créance qui n'était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision du conseil de prud'hommes qui l'a liquidée, la cour d'appel ne pouvait faire courir les intérêts moratoires à compter de la demande en justice sans violer l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la fixation des rappels de salaire résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les intérêts étaient dus à compter du jour de la demande ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Graveleau, envers M. X... et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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