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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.142

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° U 18-14.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage construction Limousin, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux ; Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 2015 de la société Eiffage construction Limousin (la société) portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) a lui notifié une lettre d'observations le 9 novembre 2015 concernant son établissement sis à [...] ; que la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce dernier, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué ; que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix ; que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Eiffage construction Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Limousin et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse en date du 8 février 2017 en ce qu'il avait annulé l'avis de contrôle émis par l'URSSAF du Limousin le 19 décembre 2014 à l'attention de la SAS Eiffage Construction Limousin, et en conséquence annulé la mise en demeure en date du 24 décembre 2015 portant sur la somme de 65.063 euros et le redressement portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Limousin et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Limousin en date du 28 avril 2016, condamné l'URSSAF du Limousin à verser à la SAS Eiffage Construction Limousin la somme de 56.926 euros en remboursement du montant du redressement annulé, AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de mise en oeuvre du contrôle, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte précité, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de lui permettre d'organiser sa défense et d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix. Il doit mentionner cette date à peine de nullité de la procédure de redressement, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Par ailleurs, cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En l'espèce, l'URSSAF a adressé, par courrier du 19 décembre 2014, l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 à la société Eiffage dont le siège social est à Limoges en indiquant qu'elle avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre, tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés. La société Eiffage ne démontre pas que son établissement secondaire situé à Guéret était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions. Il convient d'ailleurs de constater que le paiement des cotisations appelées à la suite du contrôle litigieux a été effectué par un chèque de 65.603 euros émis le 12 janvier 2016 par la société Eiffage Construction Limousin de Limoges. Dans ces conditions, l'URSSAF a pu régulièrement l'adresser à cette dernière en sa qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions. En revanche, cet avis de contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler, ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué et, dans ces conditions, elle ne permettait pas à la société Eiffage d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix. Ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents. La décision des premiers juges sera donc confirmée. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la validité de la procédure de redressement. Il ressort des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce en application de l'article 8 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Par ailleurs, est posé depuis de nombreuses années le principe selon lequel les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 2ème, 10 juillet 2008, Bull. civ. II, n° 188). Ainsi, l'avis de contrôle ne doit être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé (Cass. Civ. 2ème, 6 novembre 2014, Bull. II n° 218, n° de pourvoi : 13-23895), ce que vient d'ailleurs de confirmer l'article 16 du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 en modifiant les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale afin de préciser que « sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée ». Cependant, et afin de respecter le principe du contradictoire, si l'URSSAF peut effectivement n'adresser qu'un seul avis de contrôle au siège social de l'employeur, cela ne l'autorise pas à contrôler les établissements dépendants de ce siège sans que l'avis unique ne le mentionne. En effet, lorsque l'URSSAF se contente d'adresser au siège social d'une entreprise un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, cet avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur, alors que les opérations de contrôle opérées par l'URSSAF peuvent en définitive concerner sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements (Cass. Civ. 2ème, 6 novembre 2014, Bull. II n° 218, n° de pourvoi : 13-23433). En l'espèce, n'est pas discutée l'absence de personnalité juridique autonome de l'établissement situé sur la commune de [...] appartenant à la SAS Eiffage Construction Limousin. Ainsi, c'est à bon droit que l'URSSAF a adressé son avis de contrôle daté du 19 décembre 2014 à la SAS Eiffage Construction Limousin à son adresse à [...], soit à son siège social et en visant la personne la représentant légalement. Cependant, cette lettre d'avis datée du 19 décembre 2014 n'est absolument pas circonstanciée en ce qu'elle se contente d'indiquer, dans son paragraphe 3 que « conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF du Limousin a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés. » L'URSSAF ne précise donc dans cet avis ni les établissements précis concernés, ni les dates de contrôle, et ne peut donc affirmer que cet avis est valable dans la mesure où, en s'abstenant de respecter le principe du contradictoire, il a également violé les droits de la défense de l'employeur. En conséquence, au regard de l'absence de respect du principe du contradictoire et des dispositions légales dans le cadre de son avis daté du 19 septembre 2014, l'URSSAF a entaché de nullité l'ensemble de la procédure de redressement, sans qu'il soit besoin que la SAS Eiffage Construction Limousin rapporte la preuve d'un quelconque préjudice. Dès lors, l'URSSAF sera condamnée à verser à la SAS Eiffage Construction Limousin la somme de 56.926 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la présente décision, au titre du remboursement du redressement opéré de manière non valable. » 1/ ALORS QUE lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, dépourvus de personnalité juridique, l'Union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise sans préciser les établissements qu'elle a décidé de contrôler ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Limousin a envoyé, le 19 décembre 2014, au siège social de la société Eiffage Construction Limousin un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF des établissements qu'elle avait décidé de contrôler constituait un manquement entraînant la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, 2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement précisait dans l'avis de contrôle du 19 décembre 2014 qu'il se présenterait au siège de la société le lundi 12 janvier 2015 vers 9h30 ; qu'en énonçant que cet avis de contrôle ne précisait pas la date à laquelle le contrôle devait être effectué, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé, 3/ ALORS QUE, subsidiairement, dans l'avis préalable de contrôle, l'URSSAF doit uniquement préciser la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ; que, lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler, ni, a fortiori, les dates auxquelles ces contrôles se tiendront ; qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des « dates de contrôle » constituait un manquement entraînant la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure subséquents, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

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