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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-12.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.187

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Yvano X..., demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ..., 2°) Madame X..., demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Bahous AL SID Z..., demeurant à Vivonne (Vienne), ..., 2°) Madame AL SID Z..., demeurant à Vivonne (Vienne), ..., 3°) Monsieur Bernard A..., huissier de justice, demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Al Sid Z..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1987), que, le 28 décembre 1983, les époux X... ont vendu un fonds de commerce aux époux Al Sid Y... qui, en raison de difficultés personnelles connues des vendeurs, ont dû en interrompre l'exploitation le 4 mars 1984 ; que les époux X... ont repris possession du fonds et ont assigné leurs acquéreurs en résolution de la vente ; que les époux Al Sid Y... ont formé la même demande à l'encontre de leurs vendeurs par voie reconventionnelle ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résolution aux torts partagés des parties alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge ne peut soulever un moyen d'office sans appeler les parties à formuler leurs observations préalablement ; que les acquéreurs n'avaient jamais invoqué le déménagement du mobilier commercial comme cause de résolution de la vente et qu'en soulevant ce moyen sans interpeller les parties, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, lorsque le maintien du contrat cause à l'un des cocontractants un dommage irréparable ou provoque un péril imminent pour lui ou son patrimoine, il est en droit d'y mettre fin sans attendre la décision sur la résolution ; que le fonds de commerce ayant été laissé à l'abandon par les acquéreurs pendant plusieurs mois, était dans un état tel que les vendeurs ont été obligés d'entreprendre rapidement des travaux de réfection afin de permettre la revente du fonds, ce qui nécessitait le déplacement des meubles, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt après avoir retenu une part de responsabilité dans la résolution de la vente à la charge des acquéreurs, énonce que le fonds de commerce litigieux n'était plus exploité depuis deux mois avant l'entrée en jouissance des époux Al Sid Y... et qu'il n'existe aucune preuve des dégradations qui auraient été commises par ces derniers, puis relève qu'il est établi par un constat d'huissier dressé contradictoirement le 19 avril 1984 que les époux X... avaient déjà repris possession des lieux, sans l'accord des acquéreurs, avant même de les assigner et qu'en se faisant justice à eux-mêmes, ils avaient eux aussi encouru une part de responsabilité dans la résolution ; qu'en se déterminant ainsi, et abstraction faite du motif surabondant invoqué par la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque la résolution est prononcée aux torts partagés, chacune des parties doit réparation à l'autre dans la mesure de sa part de responsabilité ; qu'il s'ensuit qu'en excluant la réparation du dommage des époux X... au prétexte que la résolution était prononcée aux torts respectifs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, que, d'autre part, la remise des parties en l'état antérieur n'exclut pas la réparation du préjudice résultant des manquements de la partie adverse à ses obligations ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'indemniser les époux X... des loyers qu'ils avaient dû payer pour les locaux pendant la période où les acquéreurs avaient occupé les lieux, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'aussi brève qu'ait pu être l'interruption d'exploitation, cette brièveté n'excluait pas que les vendeurs avaient été privés des produits qu'ils auraient pu tirer de cette exploitation pendant les mois où les acquéreurs avaient été en possession du fonds de commerce, tandis que, dans le même temps, ceux-ci omettaient de remplir leurs obligations financières à l'égard des vendeurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les préjudices allégués par les époux X... n'étaient pas démontrés, relève que la résolution de la vente remettait les parties dans l'état où elles étaient antérieurement ; d'où il ressort que les vendeurs ne pouvaient prétendre à quelqu'avantage que ce soit qui serait résulté de l'exécution du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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