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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02130

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02130 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5X Copie conforme délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 14h04. APPELANT Monsieur [B] [R] né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [M] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DU VAR Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13h40 Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2023 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 25 novembre 2024 à 09h25; Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 11h44 par Monsieur [B] [R] ; Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je veux quitter la France, je suis fatigué , j'ai passé 13 mois en prison et depuis que je suis ici, je n'en peux plus. Je vous donne ma parole que je vais quitter la France, donnez moi juste une chance. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'infirmation de l'ordonnance entreprise soulevant en premier lieu l'irrégularité de requête de prolongation déposée par le préfet qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé mentionnant les éléments liés aux diligences consulaires. Sinon il se prévaut du défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires, faisant grief à l'administration d'avoir contacté les autorités tunisiennes alors qu'il est algérien, que les autorités algériennes auraient dû être saisies, rendant son éloignement dépourvu de toute perspective raisonnable. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention du préfet Concernant la régularité de la requête du préfet en date du 24 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [R], la déclaration d'appel indique de manière stéréotypée que 'la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé', sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelant, la requête est bien accompagnée d'une copie du registre actualisé portant mention de la décision de justice décidant de la première prolongation précédente ainsi que des différentes diligences consulaires qui ont été effectuées. La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que l'intéressé, lors de son incarcération, s'est effectivement déclaré de nationalité algérienne et de ce faite a été entendu par le consul d'Algérie le 16 octobre 2024, que compte tenu d'un doute sérieux sur sa nationalité, il a également été entendu par les autorités libyennes. Or, ni les autorités algériennes, ni les autorités libyennes n'ont reconnu M. [R]. L'administration a alors saisi les autorités tunisiennes En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 24 décembre 2024. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies Enfin, il existe une menace d'une particulière gravité à l'ordre public en ce que M. [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour des faits de ports d'armes de catégories D, menaces de mort et de crimes et que sa détention a été émaillée de multiples incidents. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [R] né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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