Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 322
N° RG 24/01032
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVK
[Y] [P]
Syndicat des copropriétaires [R]
société "CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE"
S.C.I. CREPUSCULE
S.C.I. LA GRIFFONIERE
C/
[E] [O] [N] veuve [B]
[D] [T], [W] [B] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François AUBERT
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2023/0324 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/8456.
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [Y] [P]
nu propriétaire, né le 27 Juillet 1951 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 2]
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]
représenté par son syndic en excercice la société CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE SAS, venant aux droits de la société SAS BILLON GACHET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentnt légal domicilié au siège social sis [Adresse 7], prise en la personne son représentant légal.
Société "CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE"
venant aux droits de la société « BILLON GACHET IMMOBILIER », SAS dont le siège est "[Adresse 7], prise en la personne son représentant légal.
S.C.I. CREPUSCULE
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [S], domicilié au siège social sis [Adresse 1]
S.C.I. LA GRIFFONIERE
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [R], domicilié au siège social sis [Adresse 8]
Tous représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [E] [O] [N] Veuve [B]
née le 11 Novembre 1933 à [Localité 9] (26), demeurant [Adresse 3] agissant en sa qualité d'héritière de M. [A] [B]
Madame [D] [T], [W] [B] épouse [F]
née le 20 Décembre 1952 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 6] agissant en sa qualité d'héritière de M.[A] [B]
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête en date du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DUCOIN à CAVALAIRE SUR MER, la société CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE venant aux droits de la société BILLON GACHET IMMOBILIER, M. [Y] [P], les SCI LA GRIFFONIERE et CREPUSCULE ont saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Ils rappellent qu'un arrêt a été rendu le 5 juuillet 2023 et qu'en en-tête les représentants légaux des SCI LA GRIFFONIERE et CREPUSCULE ont été intervertis.
Ils sollicitent la rectification de la décision.
Mme [E] [N] veuve [B] et Mme [D] [B] épouse [F], avisés par le greffe de la demande de rectification, n'ont pas fait connaître leur position.
La simple lecture de l'arrêt révèle qu'une interversion des représentants légaux des SCI LA GRIFFONIERE et CREPUSCULE a été opérée en première page de la décision et que cela constitue une erreur qui doit être réparée.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE la première page de l'arrêt rendu le 5 juillet 2023.
DIT qu'il convient de lire dans l'en-tête de l'arrêt ' M. [M] [R], représentant légal de la SCI LA GRIFFONIERE et M. [V] [S], représentant légal de la SCI CREPUSCULE ' ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.
DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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