Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00636 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [U] [O]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi
En présence de M [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, barreau du VAL DE MARNE
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends le français - donne son identité - j’ai quand même besoin de l’interprète
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle routier puis GARDE-À-VUE- puis placement CRA sur le fondement de l’OQTF de décembre 2021
article 2 du CC qui s’applique
non concerné par la nouvelle loi sur l’immigration. Pas d application transitoire
L’OQTF n’est valable qu’une année. ARRET COUR CASSATION 08.03.23
IRTF seule ne justifie pas le placement
Monsieur est désormais marié avec une française, vrai mariage, Monsieur a perdu son passeport. Il ne peut pas avoir de nouveau passeport tant qu’il n’a pas de titre de séjour. SA femme est française, a des revenus. Il a vocation de toute façon à avoir le titre de séjour. Il reviendra avec le regroupement familial. Il ne faut pas voir que les problèmes et condamnations du passé. Il a changé et veut s’intégrer.
Il a déclaré au Préfet être marié avec une française et il le prouve.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; le placement en RA était obligatoire, monsieur a reconnu qu’il avait déjà une OQTF - il a dit vouloir rester en France, on ne peut pas lui faire confiance pour qu’il exécute de lui même la mesure d’éloignement. Il n’a pas de passeport.
Sur l’argument de la péremption de l’OQTF. La loi dispose que les OQTF sont valables 03 ans. La loi s’applique pour le futur et pour les OQTF qui ont plus d’un an mais pour les arrêtés édictés après la loi. La loi s’applique pour des situations de fait après la loi. Demande d’écarter le moyen.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de vol faite- demande de faire droit à la prolongation. Diligences faites devant les autorités algériennes.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00636 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/03/2024 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/03/2024 reçue et enregistrée le 22/03/2024 à 14H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [O]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi,
en présence de M [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 mars 2024, reçue le même jour à 8 heures 27, Monsieur [U] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [U] [O] soutient les moyens suivants:
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que Monsieur [O] dispose d’un lieu de résidence, est marié et a déclaré la perte de son passeport auprès du consulat d’Algérie
in fine, il a vocation à obtenir un titre de séjour dans la mesure où il est marié à une ressortissante française,
- défaut de base légale en ce que l’arrêté de placement en rétention se base sur une obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2021 et que si la loi a changé en janvier 2024, aucune disposition transitoire n’est prise de telle sorte que la loi ne peut produire un effet rétroactif en vertu de l’article 2 du code civil
La cour de cassation indique que l’on ne peut placer en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français.
Le représentant de l’administration estime les moyens inopérants quant aux garanties de représentation. Seul le juge administratif peut en décider s’agissant de la situation familiale. L’obligation de quitter le territoire français est légale. Monsieur [O] a reconnu connaître cette mesure d’éloignement et a souhaité ne pas l’exécuter.
S’agissant de la date de validité de l’obligation de quitter le territoire français, celle-ci est maintenant valable pour trois ans. Les effets de cette loi courent aujourd’hui même pour les obligations de quitter le territoire français passées.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 13 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [O] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la durée de validité de l’obligation de quitter le territoire français
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition étant en entrée en vigueur, il ne peut être considéré que l’obligation de quitter le territoire français prise le 21 décembre 2021 dans le cas de Monsieur [O] a expiré.
Le moyen sera donc rejeté. Il n’y a pas de difficulté pour l’administration à prendre un arrêté de placement en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur l’erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’administration statue au jour où elle prend son arrêté sur les informations dont elle dispose.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne notamment que Monsieur [O] a déclaré être marié sans charge de famille. Ainsi, l’administration a pris en compte sa situation et n’a donc pas commis une erreur quant aux garanties de représentation de l’intéressé et ce d’autant que l’arrêté mentionne qu’il a déjà été assigné à résidence à deux reprises, qu’il ne s’est jamais présenté dans le cadre de ses obligations ni à son rendez-vous consulaire, qu’une visite domiciliaire a eu lieu mais que le logement était vide d’occupants.
L’administration a donc parfaitement motivé sa décision quant au risque de soustraction
Ce moyen est donc inopérant.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-637 au dossier n° N° RG 24/00636 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/03/2024 à 17H00
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00636 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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