Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 28 février 2002, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) a débouté Mme X... de sa demande de pension d'invalidité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu sur le rapport de M. Y... (arrêt attaqué, p.2 3) et que celui-ci ne figurait pas au nombre des juges composant la CNIT ; qu'il n'apparaît pas pour autant que ce rapport ait été communiqué aux parties, ce dont il résulte que la procédure suivie a été dépourvue de caractère contradictoire et que la CNIT, en statuant comme elle l'a fait, a violé tant les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que l'exigence d'un procès équitable implique seulement que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le rapport expose l'objet de la demande et des moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer les débats sans que la personne qui en est chargée et le présente à l'audience avant les plaidoiries ou observations des parties puisse faire connaître son avis ;
D'où il suit que le rapport de M. Y..., lequel, au surplus, ne figurait pas parmi les membres de la section invalidité et n'avait pas, de ce fait, voix délibérative, n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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