Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-45.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.174
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., embauché le 21 mai 1991 par M. X..., en qualité de carrossier, a été licencié pour fautes graves le 25 août 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et a relevé que M. Z... avait à plusieurs reprises refusé d'exécuter les ordres de son employeur et s'était fait remettre par un fournisseur, à titre personnel, un pare-brise sur le compte de son employeur, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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