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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-81.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.020

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Selim, E... Christian, LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE l'HOPITAL JOFFRE, LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 novembre 1989 qui a, après constatation de l'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a condamné SELIM D... et Christian E... à des réparations civiles pour injures non publiques et a déclaré les syndicats civilement responsables ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité desdits mémoires ; Attendu que, selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, les demandeurs en cassation peuvent, soit en faisant leur déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par eux contenant leurs moyens de cassation ; que, passé ce délai, seul le demandeur pénalement condamné a encore la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, les autres ne pouvant user de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, sauf dérogation en faveur de la partie civile en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse ; Attendu que Selim D..., Christian E..., le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Joffre, le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Dupuytren se sont pourvus en cassation le 20 novembre 1989 contre l'arrêt susvisé ; qu'ils ont adressé directement des mémoires personnels au greffe de la Cour de Cassation où ils ont été enregistrés le 5 décembre 1989 ; que ces mémoires transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours par des demandeurs que l'arrêt attaqué n'a condamnés qu'à des réparations civiles, ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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