Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-16.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.499
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DRP, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la Fondation de France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société DRP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fondation de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la locataire ne contestait pas avoir occupé les lieux de façon continue et, d'autre part, que des difficultés croissantes d'exploitation avaient affecté l'activité d'exposition-vente exploitée dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les conclusions de l'expert en retenant l'évolution progressive de la dégradation, a, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement apprécié le montant de la réduction du loyer et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, dans le domaine de la mode, la participation aux salons constituait le prolongement habituel de l'activité de prêt-à-porter et que la société locataire ne prétendait pas qu'elle n'y participait pas avant le sinistre, ni que sa présence à ces salons soit la conséquence directe de l'impossibilité pour elle d'utiliser les locaux litigieux, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DRP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DRP à payer à la Fondation de France la somme de 9 000 francs et rejette la demande de la société DRP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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