Texte intégral
N° P 20-81.696 F-D
N° 1923
SM12
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. O... C... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 2019, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale l'ayant condamné pour contravention au code de la route à 135 euros d'amende ;
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. C... a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende du chef de stationnement très gênant d'un véhicule sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis.
3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 30 octobre 2018 et son avocat a adressé au tribunal de police un courrier d'opposition daté du vendredi 30 novembre 2018 à la suite duquel l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi au motif que l'opposition apparaît irrecevable alors que cette question aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie.
7.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la demande de renvoi présentée avant l'audience par l' avocat du prévenu qui indiquait être retenu devant une autre juridiction, le jugement énonce que cette demande est sans objet dès lors que l'opposition est irrecevable.
9. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes visés au moyen et les principes ci-dessus rappelés.
10. En effet, l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition étant susceptible d'être contradictoirement débattue, le juge ne pouvait, sans faire échec aux droits de la défense, rejeter la demande de renvoi sans répondre aux éléments invoqués à l'appui de cette demande.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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