Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 septembre 2010), qu'Alain X... s'est rendu caution de divers concours consentis à la société MI2S, dont il était associé, par la Banque of Hawai aux droits de laquelle se trouve la banque de Nouvelle-Calédonie (la BNC) ; que la société MI2S ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 novembre 2004, la banque a assigné Alain X... en exécution de ses engagements ; que celui-ci étant décédé, Mme Y..., sa veuve, et M. Gilles X..., son fils, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et M. Gilles X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité d'ayants droit d'Alain X..., à payer à la BNC certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en dénonçant, pour qualifier Alain X... de caution avertie et exonérer ainsi la BNC de son obligation de mise en garde, d'une part, qu'il avait régulièrement assumé des fonctions de dirigeant de la société MI2S et, d'autre part, qu'il n'en était pas le gérant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs de faits entachés de contradiction, a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, a l'obligation de s'assurer que l'engagement qu'elle sollicite de la part de cette dernière n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et son patrimoine ; qu'en se bornant, pour décider que Alain X... avait la qualité de caution avertie et en déduire que la BNC n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'il était enseignant en gestion et comptabilité, qu'il était l'un des associés fondateurs de la société, qu'il avait régulièrement assumé les fonctions de dirigeant, qu'il avait participé aux assemblées générales et qu'il avait consenti à une augmentation de capital, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de caution avertie qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, a l'obligation de s'assurer que l'engagement qu'elle sollicite de la part de cette dernière n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et son patrimoine ; qu'en se bornant, pour décider que la BNC n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Alain X..., à affirmer qu'elle avait fait une juste analyse des biens personnels des cautions, gérants de la société, ou propriétaire d'un bien immobilier concernant Alain X..., de leurs revenus professionnels et des perspectives de développement de la société MI2S, sans aucunement relever le montant des engagements consentis, ni les revenus et le patrimoine d'Alain X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, par laquelle elle a considéré que les capacités financières de Alain X... étaient proportionnées à son engagement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'Alain X..., enseignant en comptabilité et gestion, disposait des compétences lui permettant d'appréhender l'environnement de la société MI2S et que, sans être le gérant de la société MI2S dont il était l'un des associés fondateurs, il avait régulièrement assumé les fonctions de dirigeant de cette société depuis 1998, participé aux assemblées générales et autorisé une augmentation de capital ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit le caractère averti d'Alain X..., ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, dès lors qu'il n'était pas allégué ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la contradiction invoqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... et M. Gilles X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le banquier, qui a proposé à la caution d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe ou qui l'a souscrit, à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer, lorsqu'elle souhaite résilier cette police d'assurance, sur les conséquences de cette résiliation ; qu'en se bornant à affirmer que la renonciation unilatérale de Alain X... à l'assurance décès invalidité ne pouvait être imputable à la BNC, sans rechercher si celle-ci avait éclairé Alain X... sur les conséquences cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la BNC avait proposé à Alain X... de souscrire une assurance décès invalidité et retenu que la renonciation ultérieure de celui-ci à cette assurance n'était pas imputable à la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Bernadette Y... veuve X... et Monsieur Gilles X..., en leur qualité d'ayants droit de Feu Alain X..., caution de la Société MI2S, à payer à la Société BANQUE DE NOUVELLE CALÉDONIE (BNC), d'une part, la somme de 3. 617. 897 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant de la Société MI2S, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, et d'autre part, la somme de 7. 687. 218 FCFP au titre du remboursement du prêt consenti le 27 mai 2004 à la Société MI2S, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la profession de M. Alain X..., enseignant en gestion et comptabilité notamment auprès du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), dont le caractère pratique de l'enseignement n'est plus à démontrer, atteste d'un niveau intellectuel et de compétences qui lui permettaient d'appréhender de manière satisfaisante l'environnement technique dans lequel évoluait la S. A. R. L. MI2S, ainsi qu'en atteste d'ailleurs l'activité de la société, qui n'a rencontré de difficultés financières qu'après plusieurs années de fonctionnement ; qu'en outre, les appelants n'établissent pas que la BNC ait été détentrice d'informations sur la situation de la société qu'elle aurait tu à M. X... ; qu'ainsi, M. X..., qui est un des associés fondateurs de la société et qui a régulièrement assumé des fonctions de dirigeant depuis 1998, a participé aux assemblées générales et a consenti à une augmentation de capital le 11 octobre 2000, doit être considéré comme une caution avertie, quand bien même il n'assurait pas la comptabilité de la société et qu'il n'en était pas le gérant ; qu'en outre la banque justifie qu'elle n'a pas failli à ses obligations de conseil et d'information et qu'elle a fait une juste analyse des biens personnels des cautions, gérants de la société, ou propriétaire d'un bien immobilier (M. X...), de leurs revenus professionnels et des perspectives de développement de la société MI2S qui ne créaient par conséquent aucune disproportion entre leurs engagements et leurs facultés de remboursement ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en dénonçant, pour qualifier Alain X... de caution avertie et exonérer ainsi la BNC de son obligation de mise en garde, d'une part, qu'il avait régulièrement assumé des fonctions de dirigeant de la SARL MI2S et, d'autre part, qu'il n'en était pas le gérant, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs de faits entachés de contradiction, a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, a l'obligation de s'assurer que l'engagement qu'elle sollicite de la part de cette dernière n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et son patrimoine ; qu'en se bornant, pour décider que Alain X... avait la qualité de caution avertie et en déduire que la BNC n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, a relever qu'il était enseignant en gestion et comptabilité, qu'il était l'un des associés fondateurs de la société, qu'il avait régulièrement assumé les fonctions de dirigeant, qu'il avait participé aux assemblées générales et qu'il avait consenti à une augmentation de capital, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de caution avertie qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, a l'obligation de s'assurer que l'engagement qu'elle sollicite de la part de cette dernière n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et son patrimoine ; qu'en se bornant, pour décider que la BNC n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Alain X..., a affirmer qu'elle avait fait une juste analyse des biens personnels des cautions, gérants de la société, ou propriétaire d'un bien immobilier concernant Alain X..., de leurs revenus professionnels et des perspectives de développement de la Société MI2S, sans aucunement relever la montant des engagements consentis, ni les revenus et le patrimoine d'Alain X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, par laquelle elle a considéré que les capacités financières de Alain X... étaient proportionnées à son engagement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Bernadette Y... veuve X... et Monsieur Gilles X..., en leur qualité d'ayants droit de Feu Alain X..., caution de la Société MI2S, à payer à la Société BANQUE DE NOUVELLE CALÉDONIE (BNC), d'une part, la somme de 3. 617. 897 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant de la Société MI2S, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, et d'autre part, la somme de 7. 687. 218 FCFP au titre du remboursement du prêt consenti le 27 mai 2004 à la Société MI2S, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la suppression de l'assurance décès de Monsieur X..., la BNC soutient, sans être contredite, avoir recommandé à Monsieur X... de souscrire une assurance décès invalidité, ce qui a été fait le 13 novembre 2000 pour un montant de 20. 000. 000 FCFP ; que la renonciation unilatérale de Monsieur X..., faite ultérieurement par courrier du 9 août 2001, ne saurait être imputable à la banque ; que cette prétention est particulièrement malvenue et doit être en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin de verser aux débats la demande de cessation de l'assurance groupe de Monsieur
X...
;
ALORS QUE le banquier, qui a proposé à la caution d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe ou qui l'a souscrit, à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer, lorsqu'elle souhaite résilier cette police d'assurance, sur les conséquences de cette résiliation ; qu'en se bornant à affirmer que la renonciation unilatérale de Alain X... à l'assurance décès invalidité ne pouvait être imputable à la BNC, sans rechercher si celle-ci avait éclairé Alain X... sur les conséquences cette résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.