Texte intégral
N° D 23-83.102 F
N° 51192
ECF
9 AOÛT 2023
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023
M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.
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