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Tribunal Administratif de Pau, 30 août 2023. 2301397

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2301397

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A produit devant le tribunal la copie d'un courrier daté du 21 mai 2023 rédigé à l'attention du maire de la commune d'Urcuit dans lequel elle lui demande de procéder au défrichement de parcelles contigües à sa propriété, au titre de ses pouvoirs de police, en raison des nuisances qu'elle subit et des risques d'incendie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A produit devant le tribunal la copie d'un courrier du 21 mai 2023 rédigé à l'attention du maire de la commune d'Urcuit par lequel elle lui demande de procéder au défrichement de parcelles contigües à sa propriété. Toutefois, elle ne produit pas la preuve de l'envoi de ce courrier au maire et sa requête n'est assortie d'aucun moyen de faits ou de droit développés au soutien de sa demande. En outre, la requête n'a pas été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la réception de cette demande au greffe, d'une production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Pau, le 30 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signe : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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