Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01674
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Jamila BADISSE, Greffier, et en présence de [U] [H], auditrice de justice ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Novembre 2024 à 15 heures 23, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [K] [Y], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory NICOLAI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [E] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [L] [P], né le 01/08/1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, alias [L] [G], né le 01/08/1992, alias [Z] [P], né le 01/08/1990
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE ordonnant son interdiction temporaire du territoire français en date du 24 avril 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2024 notifiée le 11 novembre 2024 à 18 heures 20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : la notification du placement en GAV le 10/11/2024 a été requis un interprète en langue turque talcique, le nom de l’interprète n’est pas à consonnance maghrébine et non pas en langue turque. N’a pas été requis pour la notification du placement en GAV un interprète dans la langue appropriée. Cela entraine la nullité du placement en GAV. Il y a aussi la notification du pays de destination, la retranscription est faite en alphabet latin, en bas du document de la notification des droits. Il ne sait lire que l’alphabet arabe et non pas l’alphabet latin. Je sollicite la nullité du placement en rétention.
Le représentant du Préfet : monsieur a eu recours a plusieurs interprète, monsieur a signé le décidé de placement et les droits s’il n’avait pas compris la langue monsieur l’aurai indiqué et refusé de signer dans l’attente d’avoir une interprète en langue arabe, arrivé au centre, il a eu l’assistance d’un interprète, monsieur a à tout moment pu indiquer qu’il ne comprenait pas.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il est défavorablement connu des services de police, il a été condamné par le Tribunal de Mulhouse, il a été condamné pour des faits de vol, il est une menace à l’ordre public, il s’est déjà soustrait à d’autres mesures, nous avons effectué les diligences le 10/11/2024.
La personne étrangère présentée déclare : au centre, je suis un peu perdu, je ne comprends pas ce qu’il m’arrive. Je n’ai pas respecté le pointage, mais je suis allée au commissariat de [Localité 10] pour le faire et ils m’ont dit que ce n’était pas possible, je ne comprends pas la paperasse, la dame qui m’a parlé au téléphone je n’ai compris que salam aleykoum. Je n’avais pas où dormi à [Localité 9], c’est pour ça que je suis parti, ici j’ai une adresse, j’ai une attestation d’hébergement. Une fois sorti de prison je n’avais plus d’adresse à [Localité 9].la personne qui m’héberge est un cousin, avant d’arriver au centre j’étais chez lui. A [Localité 8], je voulais travailler un peu et changer la résidence, je pensais que l’interdiction ne concernait que [Localité 9] et non pas le territoire national.
Observations de l’avocat : monsieur justifie d’une attestation de domicile, il a une facture attestant de sa domiciliation.
La personne étrangère présentée a la parole en dernier et déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
- Sur la nullité tirée du fait que l’interprète est experte en langue « Afghan-Tajik »
Attendu que l’interprète qui a assisté Monsieur [L] [P], Madame [O] [F], est une interprète assermentée auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence en langue arabe ; qu’au surplus, il est mentionné dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue , qu’elle a traduit en langue arabe, ainsi ce moyen sera rejeté ;
Sur la nullité tirée du fait que la décision fixant le pays d’éloignement retranscrit en alphabet latin
Attendu que Monsieur [L] [P], a été assisté tout au long de la procédure par un interprète en langue arabe, que si sur la page 4 de la décision fixant le pays d’éloignement il y une retranscription en alphabet latin, il ne ressort pas que cette écriture fasse grief à l’intéressé quia pu bénéficier de l’assistance d’un interprète dans sa langue tant au moment de la garde à vue que lors de son placement au centre de rétention ;
Que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [L] [P] a été condamné à une interdiction du territoire national prononcée le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; qu’il a été placé au centre de rétention le 11 novembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [L] [P] indique qu’il ne comprend pas pourquoi il est la, qu’il est venu à [Localité 8] parce qu’il n’avait pas d’hébergement à [Localité 9]. Son avocat sollicite son assignation à résidence.
Attendu que Monsieur [L] [P], ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; qu’il s’est soustrait à la mesure d’interdiction en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence prononcée le 13 septembre 2024 par Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, qu’il a été condamné le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse pour des faits de vol, qu’il est connu au fichier des empreintes digitales sous au moins 4 identités et signalisé pour des faits de vols, qu’il a été placé au centre de rétention de Marseille suite à sa garde à vue pour des faits de recel de vol ; qu’ainsi, son comportement représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 12 novembre 2024, d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées,
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 décembre 2024 à 18 heures 20 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 15 Novembre 2024 À 10h51
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15/11/2024
L’intéressé