Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/421
N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4D3
CP/CD
Décision déférée du 25 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00754)
C. CAMBOU
Section Activités Diverses
[W] [G]
C/
Association Jeunes Handicapés
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me BISSARO, Me ROQUEFORT
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association Jeunes Handicapés
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] a été embauchée le 24 octobre 2005 par l'association Jeunes Handicapés en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées.
Du 27 novembre au 22 décembre 2017, Mme [G] a été détachée sur un poste de moniteur d'atelier 2ème classe dans le cadre d'un stage découverte.
A compter du 3 janvier 2018, suivant plusieurs avenants, elle a assuré le remplacement d'une salariée en cette même qualité de moniteur d'atelier.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 3 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'aide-soignante en ces termes : 'inapte à son poste d'aide-soignante : travail en horaires décalés en deçà de 8 h du matin et : ou au-delà de 18 h contre indiqué. Port et poussée de charges lourdes et station accroupie prolongée, également contre-indiqué. Apte à tout autre poste respectant ces contre-indications'.
Par lettre du 17 octobre 2019, l'association Jeunes Handicapés a notifié à Mme [G] ne pas avoir été en mesure d'identifier des postes compatibles avec les recommandations de la médecine du travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 21 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 octobre 2019, Mme [G] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que la procédure de licenciement a été 'clairement' respectée,
- débouté Mme [G] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de Mme [G].
Par déclaration du 6 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence Mme [W] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant a nouveau,
- juger que l'association Jeunes Handicapés a manqué à son obligation de consultation du comité social et économique sur le reclassement de Mme [G] et à son obligation de reclassement envers elle,
En conséquence,
- juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Jeunes Handicapés à lui payer :
23 240, 93 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 041, 90 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 404, 19 € brut de congés payés afférents,
- réparer l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Toulouse, concernant la demande de rappels de salaire au titre des congés payés supplémentaires acquis,
En conséquence,
- condamner l'association Jeunes Handicapés à lui payer la somme de 2 003, 86 € brut au titre des congés payés supplémentaires acquis et non rémunérés, en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe, sur la période du 03 janvier 2018 au 30 avril 2019,
- condamner l'association Jeunes Handicapés à lui payer :
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, suivant l'article 1343-2 du code civil,
- mettre à la charge de l'association Jeunes Handicapés les entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel,
- ordonner à l'association Jeunes Handicapés de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Jeunes Handicapés demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité de préavis
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que Mme [G] avait été licenciée par lettre du 4 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cette lettre est rédigée comme suit :
'... Suite à l'entretien préalable du 30 octobre 2019, auquel nous vous avons convoqué par lettre du 21/10/2019 présentée le 22/10/2019, et auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [O] [I], aide-soignante, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de l'Association, y compris par aménagement de poste.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'il s'agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l'entretien précité et que nous vous rappelons ci-après.
En date du 05 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste d'aide-soignante et à une aptitude à tout autre poste respectant les contre-indications suivantes : travail en horaires décalés en-deçà de 8 heures du matin et ou au-delà de 18 heures, ports et poussée de charges lourdes et station accroupie prolongée.
Cet avis précédé d'échanges que nous avons eus avec le médecin du travail a donné lieu à un examen médical ainsi qu'à une étude de poste et des conditions de travail.
Dans le cadre de nos recherches de possibilités de reclassement, y compris par aménagement de poste, nous avons recherché dans tous les établissements de l'Association les postes disponibles et susceptibles de vous être proposés.
Nous avons recherché tous les postes disponibles et susceptibles de vous être proposés au sein de tous les établissements de l'Association. Ces postes étaient les suivants :
- 1 ETP aide-soignant nuit, EHPAD [6] ([Localité 7]) ;
- 2 ETP aide-soignant, EHPAD [6] ([Localité 7]) ;
- 1 ETP surveillant de nuit, Foyer [5] ;
- 1 ETP ASI Ménage, FAM l'Oustal.
Par courrier en date du 04/10/2019 nous avons interrogé le médecin du travail sur le point de savoir si l'un de ces postes était susceptible de vous convenir compte tenu de vos aptitudes physiques et des conclusions médicales.
Par courrier en date du 08/10/2019, le médecin du travail a conclu en ces termes :
'Malheureusement les postes proposés (surveillant de nuit en foyer, ASI ménage, et Aide-soignante en nuit ou en jour en EHPAD) ne me semblent pas compatibles avec son état de santé'.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail, et de l'absence de postes vacants compatibles, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer un reclassement.
La Direction a consulté le Comité social et économique en date du 15 octobre 2019.
Le Comité social et économique après en avoir délibéré, a constaté que l'Association a tout mis en oeuvre pour rechercher une solution de reclassement, et n'a pu suggérer d'autres recherches que celles déjà menées par l'Association.
Il n'a pas fait état d'autre possibilité de reclassement y compris par l'aménagement au sein de l'Association.
C'est dans ces circonstances que nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de toute proposition d'emploi et de toute solution de reclassement au sein de l'Association...'.
Mme [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'une part en raison de l'absence de consultation du comité social et économique , et, d'autre part en raison de la violation par son employeur de son obligation loyale de reclassement.
L'association Jeunes Handicapés s'oppose aux demandes en rappelant qu'elle a bien consulté le 15 octobre 2019 le comité social et économique qui a constaté qu'elle avait tout mis en oeuvre pour rechercher une solution de reclassement et qu'elle a sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement en recherchant les postes disponibles auprès des entités de sa structure et consulté le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec les capacités de Mme [G].
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose :
' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre remploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi occupé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existants ou aménagement du temps de travail .'
L'association Jeunes Handicapés verse aux débats le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 15 octobre 2019 dont il résulte que l'avis des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [G] a bien été recueilli par l'employeur conformément à l'article L.1226-2 précité ; le comité social et économique a fait le constat des 5 propositions de poste à la salariée et du fait que l'état de santé relatait que les postes n'étaient pas adaptés ; cet avis a donné lieu à un vote majoritaire.
Il appartient à l'association Jeunes Handicapés de rapporter la preuve qu'elle a sérieusement et loyalement recherché le reclassement de Mme [G] en son sein et au sein des entreprises composant son groupe de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il est rappelé que le médecin du travail a déclaré, suivant avis du 5 septembre 2019, Mme [G] : 'inapte à son poste d'aide-soignante : travail en horaires décalés en deçà de 8 h du matin et : ou au-delà de 18 h contre indiqué. Port et poussée de charges lourdes et station accroupie prolongée, également contre-indiqué. Apte à tout autre poste respectant ces contre-indications'.
L'association intimée rapporte la preuve qu'après avoir, le 16 septembre 2019, envoyé à Mme [G] un questionnaire sollicitant des précisions sur son reclassement, questionnaire rempli le 25 septembre suivant par l'appelante, elle a interrogé par courriel du 27 septembre 2019 ses 13 établissements qui lui ont connaître leurs postes disponibles et leurs doutes sur la compatibilité de ces postes avec les aptitudes de Mme [G]. Elle justifie avoir sollicité, par lettre du 4 octobre 2019, l'avis du médecin du travail sur 5 postes disponibles listés dans la lettre de licenciement que ce médecin a jugé non compatibles avec l'état de santé de Mme [G] suivant courriel du 8 octobre suivant.
En réponse aux critiques de Mme [G] sur l'absence de recherche au sein de tous ses établissements, elle verse aux débats un extrait de son registre du personnel en cours entre le 4 septembre et le 4 novembre 2019 qui vise l'ensemble de ses établissements.
Si nombre des postes y figurant ne pouvaient, comme le soutient justement l'association Jeunes Handicapés, être proposés à Mme [G] compte tenu des restrictions figurant sur l'avis d'inaptitude et de ses qualifications, à savoir les postes d'aide médico- psychologique, d'infirmière, de surveillant de nuit, d'assistant social, d'aide-soignant, d'agent de service intérieur, de professeur d'éducation physique et de chef de service para-médical, en revanche il appartenait à l'intimée de consulter le médecin du travail sur la compatibilité des postes d'agent de bureau et du poste de moniteur d'atelier 2e classe disponibles en contrat à durée déterminée le premier au sein de l'association et le second au sein de l'atelier restauration de l'ESAT des Pins.
En effet, l'employeur se contente de produire l'attestation de Mme [E], référente RH sur les tâches confiées à l'agent de bureau recruté, tâches comprenant des opérations de classement, de rangement d'armoire, une station debout prolongée et l'utilisation d'un logiciel spécifique sans expliquer en quoi ces tâches n'auraient pu être aménagées pour permettre le reclassement de sa salariée.
Le poste de moniteur d'atelier 2e classe vacant au sein de l'ESAT des Pins ne pouvait selon l'employeur être proposé à Mme [G] en raison de son absence d'expérience sur ce poste et des contraintes posturales importantes ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail. Mme [G] fait justement valoir qu'elle occupait depuis le 27 novembre 2017 un poste de moniteur d'atelier 2e classe et que la description du poste faite sur l'offre de Pôle Emploi ne permet pas identifier des contraintes de posture justifiant l'exclusion de ce poste des offres de reclassement ; ses principales tâches étaient en effet décrites ainsi :
- identifier, planifier, organiser et contrôler les activités de production,
- élaborer les comptes rendus sur l'exécution du travail et des comportements socio-professionnels des travailleurs,
- assurer l'enseignement technique, le suivi et l'évaluation des usagers,
- analyser les postes de travail,
- collaborer avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions,
- expliquer et faire respecter les règles de fonctionnement de l'atelier,
- dépister et évaluer les risques de maltraitance,
-surveiller l'état des espaces de travail,
- participer fréquemment à la production.
Enfin, l'association Jeunes Handicapés n'a pas plus proposé à Mme [G] le poste de moniteur d'atelier 2e classe à l'atelier blanchisserie qu'elle occupait dans le cadre de contrats de détachement quelques semaines avant son arrêt de travail, poste qui a fait l'objet d'un appel à candidature interne le 27 août 2019. S'il est établi la réalité de dissensions entre Mme [G] et sa monitrice principale qui avaient conduit l'employeur à proposer à cette dernière un poste d'agent technique au sein de cet atelier, en revanche la description du poste faite par attestation est contredite par la description de son poste figurant sur son avenant de détachement temporaire de sorte que n'est pas établie la réalité des fonctions réalisées par ce moniteur d'atelier telle que figurant dans l'attestation de Mme [F].
La cour estime qu'il appartenait à l'employeur de soumettre cette proposition de poste de reclassement au médecin du travail pour qu'il détermine sa compatibilité avec l'état de santé de Mme [G]. La description des risques figurant sur le document unique d'évaluation des risques n'exonère pas plus l'employeur de son obligation de reclassement, cette description concernant l'ensemble des risques existant au sein de l'atelier blanchisserie mais non sur le poste lui-même de moniteur d'atelier disponible au sein de cet atelier.
La cour estime en conséquence que l'employeur qui n'a pas soumis au médecin du travail ces 3 postes disponibles pendant la période de reclassement ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement respecté son obligation de reclassement de Mme [G], sa salariée inapte.
Ce non respect par l'association Jeunes Handicapés de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, justifiant la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes à Mme [G] :
- 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail : Mme [G] qui comptabilisait une ancienneté de 13 ans et 9 mois au sein de l'association intimée justifie qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi au 27 mars 2021 ; elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 020,95 € et peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant maximal de 11,5 mois de salaire ;
- 4 041,90 € à titre d'indemnité de préavis, outre 404,19 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
La condamnation au paiement de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera autorisée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le surplus des demandes
Mme [G] qui a bénéficié des 3 jours de congés payés trimestriels supplémentaires en sa qualité d'aide-soignante est mal fondée à solliciter, en sus, une indemnité de congés payés en qualité de moniteur d'atelier, poste occupé à titre temporaire ; elle sera déboutée de sa demande de ce chef par ajout au jugement déféré qui avait omis de statuer sur cette demande.
Il sera ordonné à l'association intimée de remettre à Mme [G] un bulletin de paye récapitulatif des créances salariales lui restant dues sans qu'il soit justifié de prononcer une astreinte.
L'association Jeunes Handicapés qui perd principalement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Jeunes Handicapés à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
- 4 041,90 € à titre d'indemnité de préavis et 404,19 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et orientation,
Autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande formée au titre des congés payés supplémentaires,
Ordonne la remise par l'association Jeunes Handicapés à Mme [G] d'un bulletin de paye récapitulatif des créances salariales et rejette la demande d'astreinte,
Condamne l'association Jeunes Handicapés à payer à Mme [G] la somme de
2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne l'association Jeunes Handicapés aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.