Texte intégral
N° N 16-86.624 F-N
N° 1295
VD1
3 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ludovic Y...,
- Mme Louisa Kada Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 12 octobre 2016, qui a condamné le premier, pour violences aggravées, à un an d'emprisonnement, la seconde, pour violences aggravées, dénonciation mensongère et dénonciation calomnieuse à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit par M. Y... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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