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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-14.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.400

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH, dont le siège social est Karlstierstrasse 7, 7550 Rastatt (République fédérale d'Allemagne), 2°/ la société Dr Barth GMBH, dont le siège social est Butzengrabenweg 16, 7582 Bulertal (République fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ du GIE Bloc, dont le siège est Hameau de Turnier (Haute-Savoie), Reignier, 2°/ de la société Ain Agglos, dont le siège social est Montmorot, Lons le Saunier (Jura), 3°/ de Mme Jacqueline, Marie-Thérèse Z..., veuve non remariée de M. Léopold A..., demeurant à Jacob X... (Savoie), ..., 4°/ de Mme Anne, Hélène, Henriette A..., épouse Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 5°/ de M. Marc, Georges, Charles A..., sapeur-pompier, demeurant à Chambéry (Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH et de la société Dr Barth GMBH, de Me Barbey, avocat du GIE Bloc, de la société Ain Agglos, de Mmes Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Von Langsdorff Bauverfahren et Barth, titulaires du brevet d'invention dit Mütschele n° l 451 707 déposé le 21 octobre 1965 ayant pour objet un pavé en béton, ont demandé la condamnation pour contrefaçon du groupement d'intérêt économique Bloc et de la société Ain Agglos ; Attendu que pour constater le défaut de nouveauté de l'invention objet du brevet, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient comme antériorité de toute pièce le brevet Giulioli n° 1 164 888 délivré le 9 mai 1958 qui a pour objet des carreaux de formes s'inscrivant dans un carré dont la juxtaposition de deux permet la constitution du parallèlogramme constituant un des moyens revendiqué par le brevet Mütschele ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le brevet litigieux comportait une combinaison de différents éléments du pavé dont "une surface d'ensemble rectangulaire", sans répondre aux conclusions des sociétés Von Langsdorff et Barth qui faisaient valoir que "le fait d'avoir un petit côté et un grand côté qui soit le double du petit côté présente un avantage quant à la transmission des efforts exercés" et qu'un "pavé carré ne procure pas le même avantage", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs envers la société F. Von Langsdorff Bauverfahren GMBH et la société Dr Barth GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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